TA105Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Totale
TA105 · Juge unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200633_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) ordonne la remise en état des lieux, dans le délai d'un mois, sous peine d'astreinte journalière ; 2°) prononce la peine d'amende prévue par la loi ; 3°) ordonne l'exécution d'office de la décision de justice aux frais exclusifs du contrevenant ; 4°) de condamner le contrevenant aux dépens, aux frais de procès-verbaux et d'instance. Le préfet soutient que : - un technicien de la DEAL, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 14 octobre 2021 à 10h05, sur le territoire de la commune de Bouillante au lieu-dit Pigeon, que M. B, a entreposé, sur la parcelle cadastrée BC 50 localisée sur la bande des 50 pas géométriques, deux fourgonnettes de couleur blanche, une pelle mécanique sur pneu, un canot sur remorque, une berline de couleur bleue, des flotteurs pour la réalisation de pontons flottants, des pneus usés de toute dimension, un amoncellement de terre impropre et trois vielles remorques et divers autres objets. M. B occupe le domaine public maritime sans droit ni titre ; - un procès-verbal dressé le 14 octobre 2021 a été notifié à M. B, dans ce sens le 24 janvier 2022 ; - les faits relevés constituent une contravention de grande voirie. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme concluant à la relaxe. Il soutient que : - la parcelle litigieuse, abandonnée suite au décès du propriétaire, constitue un " parking " utilisé par l'ensemble des riverains ; - soit certains des véhicules ont été déplacés, soit il n'est pas propriétaire des autres véhicules cités sur le procès-verbal , et le bateau mis à l'eau ; - il a reçu les autorisations nécessaires auprès des services compétents pour occuper cette parcelle. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Guadeloupe ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 14 octobre 2021, d'entreposer, sur la parcelle cadastrée BC 50 localisée sur la bande des 50 pas géométriques, deux fourgonnettes de couleur blanche, une pelle mécanique sur pneu, un canot sur remorque, une berline de couleur bleue, des flotteurs pour la réalisation de pontons flottants, des pneus usés de toute dimension, un amoncellement de terre impropre et trois vielles remorques et divers autres objets. M. B occupant cette parcelle sans droit ni titre, le préfet demande la condamnation de M. B à la remise en état des lieux et, à défaut d'exécution par le contrevenant, d'autoriser l'Etat à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l'encontre de ce dernier une peine d'amende. Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie : 2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral, définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ". Aux termes de L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". L'article L.2132-3 du même code expose : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". 3. Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l'Etat en charge dans l'intérêt général de la protection de l'intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l'intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des termes du procès-verbal établi le 14 octobre 2021 que M. B entrepose, sur la parcelle cadastrée BC 50 localisée sur la bande des 50 pas géométriques, deux fourgonnettes de couleur blanche, une pelle mécanique sur pneu, un canot sur remorque, une berline de couleur bleue, des flotteurs pour la réalisation de pontons flottants, des pneus usés de toute dimension, un amoncellement de terre impropre et trois vielles remorques et divers autres objets. Si M. B soutient qu'il est autorisé à occuper la parcelle litigieuse, il n'établit aucunement cette allégation. L'intéressé occupe sans droit ni titre une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques et partant le domaine public maritime. Par suite, l'infraction qui lui est reprochée est établie et est constitutive d'une contravention de grande voirie conformément aux dispositions des articles L. 21221 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ; ". Aux termes de cet article : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 6. La matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe étant établie, il y a lieu de condamner M. B, en application des dispositions précitées, au paiement d'une amende de 1 500 euros pour l'occupation sans autorisation sur le domaine public maritime et pour s'y maintenir sans droit ni titre sur ce domaine public maritime et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l'occupation irrégulière dudit domaine maritime public. Sur l'action domaniale : 7. Ainsi il a été dit ci-dessus que M. B occupe le domaine public maritime, sans autorisation. 8. Par conséquent, la matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe étant établie comme il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à M. B de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu également d'autoriser l'Etat à procéder d'office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé le délai de d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens : 9. Les conclusions du préfet de Guadeloupe tendant à mettre les dépens de la présente procédure, incluant les frais de procès-verbal, à la charge de M. B ne sont pas chiffrées et sont, par suite irrecevables. D E C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : M. A B est condamné est condamné à remette les lieux dans leur état initial dans le délai d'un mois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l'article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l'Etat pourra faire procéder à l'exécution d'office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. B. Article 4 : La demande du préfet de la Guadeloupe relative aux frais d'instance est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Guadeloupe pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2200633_20230705
Données disponibles
- Texte intégral