TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200633_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février, 4 mai 2022 et 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrée le 27 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - il convient de substituer aux dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles de l'article L. 314-6-1 de ce même code, lesquelles étaient applicables jusqu'au 1er mai 2021 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 4 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la carte de résident de M. B avait expiré à la date de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me El Attachi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A B, ressortissant marocain né en 1982, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident valable du 4 mai 2010 au 3 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions reprennent celles de l'article L. 314-6-1 de ce même code, applicable jusqu'au 1er mai 2021 : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la multiplicité des condamnations dont l'intéressé a fait l'objet depuis 2001. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'une carte de résident valable du 4 mai 2010 au 3 mai 2020. Dès lors, il n'était plus titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée du 7 décembre 2021. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler la carte de résident de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions, lesquelles régissent exclusivement la procédure de retrait d'une telle carte en cours de validité. 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. En l'espèce, si le préfet des Alpes-Maritimes demande à ce qu'il soit procédé à une substitution de base légale au bénéfice des dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande ne peut toutefois qu'être écartée dès lors que ces dispositions n'étaient, en tout état de cause, plus applicables à la date de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de renouvellement de sa carte de résident, soit le 27 août 2020, M. B n'était plus titulaire d'une carte de résident en cours de validité, laquelle avait expiré le 3 mai 2020. Ainsi, eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens, le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant refus de renouvellement de carte de résident, n'appelle aucune mesure d'exécution dès lors que M. B, qui se trouvait en situation de primo-demandeur, s'est vu délivrer, comme le soutient en défense le préfet des Alpes-Maritimes, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 24 mai 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2200633
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200633_20240314
Données disponibles
- Texte intégral