TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200633_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2022, 30 mars 2022,
21 juin 2022 et 14 décembre 2023 sous le n° 2200633, M. B A, représenté par
Me Maumont, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 février 2022, prise après recours préalable, portant cessation de l'état militaire par perte du grade ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir dans l'ensemble des droits et avantages dont il a été privé, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de L'État le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence, en ce qu'il n'appartient pas à l'administration mais à une juridiction de prononcer une peine de perte de grade ;
- elle est entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise en violation des garanties attachées au prononcé des sanctions disciplinaires, à savoir le droit au respect du contradictoire, l'exercice des droits de la défense et la réunion d'un conseil d'enquête telle que prévue à l'article R. 4137-44 du code de la défense ;
- la décision portant cessation de son état militaire constitue une mesure disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, de ses très bons états de service, de la sanction disciplinaire qui lui a déjà été infligée, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'individualisation des peines édicté à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la peine automatique de perte de grade étant, de par son caractère disproportionné, constitutive d'un mauvais traitement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 132-17 du code pénal disposant qu'aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a pas expressément prononcée ;
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle se fonde sur une peine de privation des droits civiques qui avait pris fin à la date de son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours préalable formé contre l'arrêté du 18 août 2021 portant cessation de l'état militaire et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que l'autorité militaire était placée en situation de compétence liée et que les moyens dirigés contre la décision portant cessation de l'état militaire sont par conséquent inopérants.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er février 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2022, 22 décembre 2022 et 15 décembre 2023 sous le n° 2205561, M. B A, représenté par Me Maumont, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2022, prise après recours préalable, rejetant sa demande indemnitaire présentée le 14 janvier 2022 ;
2°) de condamner L'État à lui payer la somme totale de 45 000 euros en réparation des préjudices moral et de carrière qu'il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande initiale ;
3°) de mettre à la charge de L'État le versement d'une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration lui a indiqué de manière erronée que sa condamnation pénale ne provoquerait pas la perte du grade et la cessation subséquente de son état militaire ;
- ces renseignements erronés l'ont conduit à se désister de l'appel interjeté contre sa condamnation pénale, qui est devenue définitive ;
- la fourniture de renseignements erronés est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice de carrière et du préjudice moral qui ont directement résulté de la faute commise par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite, prise après recours préalable, de rejet de sa demande indemnitaire et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2024, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice militaire ;
- le code de la défense ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, entré dans la gendarmerie nationale en 1997, a été affecté à compter du
1er septembre 2018 au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Saverne, au grade d'adjudant-chef. Par un jugement définitif du 17 janvier 2019, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saverne à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans, en répression de faits de faux en écriture publique ou authentique et violation du secret de l'instruction. Par un arrêté du 18 août 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la cessation de l'état militaire de M. A du fait de sa perte de grade. Par deux décisions en date des 9 février et 28 novembre 2022, prises après recours préalable devant la commission des recours des militaires et se substituant aux décisions implicites nées du silence gardé par l'administration, le ministre de l'intérieur a rejeté, d'une part, le recours formé contre l'arrêté du 18 août 2021 portant cessation de l'état militaire et, d'autre part, la réclamation indemnitaire. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 portant cessation de son état militaire et de condamner l'État à indemniser les préjudices moral et de carrière qu'il estime avoir subis.
2. Les requêtes n°2200633 et 2205561 concernent la situation de M. A et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. M. A a présenté un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires le 30 août 2021 contre l'arrêté du 18 août 2021 portant cessation de son état militaire. Le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours administratif préalable par une décision du 9 février 2022, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Si dans sa requête enregistrée le 1er février 2022, M. A a présenté des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable formé contre l'arrêté du 18 août 2021, il a, dans le dernier état de ses écritures, redirigé ses conclusions aux fins d'annulation contre la décision du 9 février 2022. Par suite, la requête ne pouvant plus être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation de la décision du 9 février 2022 portant cessation de l'état militaire :
5. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : () / 2° S'il est privé de ses droits civiques ;() ". Aux termes de l'article 131-26 du code pénal : " L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ; / 2° L'éligibilité ; () / L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. / La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits. / L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. " Aux termes de l'article L. 311-7 du code de justice militaire : " Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : () / 2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ; () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un militaire est de plein droit privé de son grade en cas de condamnation pénale à une peine de privation du droit d'éligibilité.
7. Il est en l'espèce constant que, par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Saverne en date du 17 janvier 2019, M. A a été condamné à la peine complémentaire de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans. Dès lors, le ministre de l'intérieur était tenu de constater la cessation de l'état militaire de M. A du fait de sa perte de grade. Il suit de là que les moyens dirigés contre la décision par laquelle il a procédé à ce constat sont inopérants.
8. Par ailleurs, les effets qui s'attachent au constat de la cessation de l'état militaire étant définitifs, le quantum de la peine de privation du droit d'éligibilité et l'expiration de cette peine à la date d'édiction de la décision litigieuse sont sans incidence sur sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 février 2022 présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le rétablir dans l'ensemble des droits et avantages dont il a été privé, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'exception de non- lieu à statuer opposée en défense :
10. M. A a présenté un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires le 14 avril 2022 contre la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire présentée le 14 janvier 2022. Le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours par une décision du 28 novembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Si dans sa requête enregistrée le 25 août 2022, M. A a présenté des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire formée le 14 janvier 2022, il a, dans le dernier état de ses écritures, redirigé ses conclusions aux fins d'annulation contre la décision expresse du 28 novembre 2022. Par suite, en l'absence de conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense est dépourvue d'objet et ne peut être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation de la décision du 28 novembre 2022 :
11. La décision du 28 novembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la réclamation préalable indemnitaire formée par le requérant le 14 janvier 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui, en formulant des conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 45 000 euros, leur a donné le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2022 présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
12. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du 9 février 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la cessation de l'état militaire de M. A, n'est entachée d'aucune illégalité et ne revêt, par conséquent, aucun caractère fautif.
14. En deuxième lieu, il est constant que par un courrier électronique du 1er mars 2019, la direction générale de la gendarmerie nationale a indiqué à M. A que sa condamnation pénale n'entraînerait pas de perte de grade et " ne le ferait pas quitter l'institution ". Il est tout aussi constant que cette information était erronée et contraire au droit applicable à la situation de
M. A tel qu'il est finalement ressorti de la décision du 9 février 2022. Ces renseignements erronés sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A.
15. M. A soutient que, fort des indications de l'administration, il s'est, le
14 novembre 2019, désisté de l'appel qu'il avait formé contre sa condamnation pénale et s'est ainsi privé d'une chance de faire réformer sa condamnation. Toutefois, les renseignements erronés fournis par l'administration, s'ils ont pu provoquer la perte de chance évoquée, mais qui en l'espèce ne fondent pas la demande de réparation, ne sont en revanche pas directement à l'origine de sa perte de grade et de la cessation subséquente de son état militaire, qui résultent directement du jugement du tribunal correctionnel de Saverne. Par suite, dès lors qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre les préjudices- à les supposer établis- de carrière et moral invoqués, et la faute liée à l'information erronée délivrée par l'administration, les demandes indemnitaires de
M. A ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés aux deux instances :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les deux instances, soit condamné à verser au requérant les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
Le président,
X. FAESSELLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2200633, 2205561Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6710 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200633_20240410
TA4429 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2200633_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel