TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200635_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 25 mai 2022, M. G, représenté par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 18 mai 2021 de l'ambassade de France au Burundi refusant de délivrer à Mme B F, à Alliyah G, à Haruna G et à Anna-Ariana G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou à titre subsidiaire de réexaminer ces demandes de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de la régularité de sa composition ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des documents d'état civil et des éléments de possession d'état produits ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur le caractère partiel de la réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Robert-Nutte, rapporteure publique, - et les observations de Me Pronost, avocate de M. G, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant burundais né le 18 décembre 1989, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 novembre 2018. Mme B F, Alliyah G, Haruna G et Anna-Ariana G, qu'il présente comme son épouse et leurs filles, ont présenté des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone. Par des décisions en date du 18 mai 2021, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 28 juillet 2021, dont M. G demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 27 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions tendant à l'admission provisoire à cette aide sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juillet 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de séance produit par le ministre de l'intérieur, qu'à l'occasion de sa séance du 28 juillet 2021, lors de laquelle a été délibérée la décision en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était composée, outre son président, de deux membres prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'article L. 561-4 renvoie expressément : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants. 7.Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'acte de naissance de Mme B F n'est pas conforme à la loi locale, ne respectant pas les conditions prévues par l'article 197 du code de procédure civile burundais, de sorte que l'identité de celle-ci n'est pas établie, et de ce qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour Houria H G, enfant mineure alléguée du couple, un de leurs quatre enfants déclarés lors de la demande d'asile, rompant ainsi le principe d'unité familiale. 8.Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d'asile, M. G a déclaré être père de quatre filles nées de son union avec Mme F, dont le ministre ne conteste d'ailleurs pas la filiation. Il est constant que si des démarches en vue du dépôt d'une demande de visa pour la jeune C H G, née le 16 décembre 2015, dont la filiation paternelle et maternelle est établie par un extrait d'acte de naissance délivré le 8 avril 2020 par l'officier d'état civil adjoint dans la municipalité de Bujumbura, avaient été initiées, celles-ci n'ont pas été finalisées. Par ailleurs, les explications du requérant tenant à l'absence de dépôt d'une demande de visa pour cette enfant ont varié puisque, dans son formulaire de demande de réunification familiale signé, M. G a fait valoir qu'il n'entendait pas solliciter le bénéfice de la réunification familiale pour cette enfant au motif que celle-ci est élevée par sa grand-mère qui ne souhaiterait pas sa venue en France et dans la présente instance, M. G fait désormais valoir que cette enfant ne serait pas sa fille biologique. Toutefois, cela est manifestement contredit par l'acte de naissance de cette enfant et n'est pas sérieusement remis en cause par une seule attestation rédigée par Mme F du 12 octobre 2021. Si le requérant fait également état de ce que Houria H, qu'il n'a connue que jusqu'à l'âge de trois ans, est désormais élevée par sa grand-mère et une de ses tantes maternelles, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'intérêt supérieur de celle-ci, âgée de six ans à la date de la décision attaquée, serait de demeurer sans parents ou ses sœurs dans son pays de résidence et à justifier ainsi qu'il soit fait droit à une demande de réunification familiale partielle. Si le requérant se prévaut d'un jugement du 27 janvier 2022 du tribunal de résidence Ruyaga délégant la garde de Houria H à l'une de ses tantes maternelles, cette décision, au demeurant entachée d'erreurs grossières, est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif. 9.En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, dès lors que la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel puisqu'elle conduit à séparer les membres d'une même cellule familiale, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10.Il résulte de tout ce qui précède, que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, S. D La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200635
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200635_20220725
TA2012 février 2025
ORTA_2200635_20250212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2200635_20220725
Données disponibles
- Texte intégral