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TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200635_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1874,87 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Elle doit être considérée comme demandant l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 de cette caisse refusant de lui accorder cette remise de dette.
Elle soutient que le montant total de la retraite de son mari est de 933 euros et que son salaire est de 741 euros, qu'elle travaille à mi-temps et qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la somme demandée.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A a déclaré les salaires nets perçus par son mari en mai et juin 2020 et a déclaré comme salaires les pensions de retraite qu'il a perçues entre août et octobre 2020, que la requérante a fourni des informations inexactes à la caisse et que la commission de recours amiable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le foyer de Mme C A bénéficie de la prime d'activité depuis novembre 2019. Elle a déclaré sur ses déclarations trimestrielles de ressources pour le trimestre de mai à juillet 2020 les montants de salaires de son mari de 1 144 euros pour mai 2020, de 1 387 euros pour juin 2020 et aucun revenu pour juillet 2020, puis un montant de 710 euros mensuels d'août à octobre 2020. La comparaison entre les montants portés sur les déclarations trimestrielles de ressources et les bulletins de paie remis à M. A a permis à la caisse d'allocations familiales de constater que les montants de salaires déclarés pour les mois de mai et juin 2020 étaient des montants nets après déduction de retenues pour saisie sur rémunérations, que la pension de retraite du mois de juillet n'avait pas fait l'objet de déclaration et que les montants déclarés d'août à octobre 2020 n'étaient pas des salaires mais des pensions de retraite. Le 21 avril 2021, la caisse d'allocations familiales lui a notifié que, sur le fondement des informations relatives à la pension de son mari et de sa déclaration trimestrielle de ressources, ses droits changeaient à compter d'août 2020 et qu'était mis à sa charge un indu de 1874,87 euros de prime d'activité. Par une décision du 16 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme A. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle doit être considérée comme demandant l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 rejetant sa demande remise gracieuse.
2. Aux termes d'autre part de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de prime d'activité, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A n'avance aucun motif d'une part de son omission de déclaration des montants des saisies sur rémunération retenus sur le salaire de son mari en avril et en mai 2020, de la pension perçue par son mari en juillet 2020 et d'autre part, de la qualification erronée de salaire des pensions de retraite perçues par son mari qu'elle déclare à compter d'août 2020. Dans ces conditions le tribunal ne peut retenir sa bonne foi. En outre, si la requérante allègue être dans l'impossibilité de rembourser les sommes ainsi maintenues à sa charge, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation qui justifierait que lui soit accordée une remise de l'indu mis à sa charge. Il s'en suit que sa demande de remise gracieuse et sa demande d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 16 décembre 2020 ne peuvent être que rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. B
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2200635Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA782 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2200635_20221202
Données disponibles
- Texte intégral