TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200635_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une régularisation, enregistrées les 3 février 2022 et 15 avril 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) mise à sa charge pour un montant de 8 010,80 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2019 et octobre 2020 inclus. Il soutient que : - il ignorait qu'il devait déclarer les sommes versées par ses parents ; - il ne s'est pas enrichi lors de ses séjours à l'étranger et aucune somme injustifiée n'apparait sur ses relevés de compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de M. C, - et les observations de Mme A, représentant le département d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de RSA mise à sa charge pour un montant de 8 010,80 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2019 et octobre 2020 inclus. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). " Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si le requérant, allocataire du revenu minimum d'insertion depuis 2009 puis du RSA, a déclaré n'avoir perçu aucune ressource du mois d'octobre 2018 au mois de septembre 2020, M. C a en réalité perçu de ses parents, chez lesquels il est domicilié, la somme totale de 6 900 euros, en vingt versements. L'instruction révèle par ailleurs que M. C a effectué plusieurs séjours hors de France, d'une durée totale de 382 jours, du mois d'avril 2019 au mois de novembre 2020 inclus, soit une période de 604 jours. L'indu en litige trouve son origine dans la prise en compte par le département de la pension alimentaire ainsi perçue et des séjours de l'intéressé à l'étranger en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. À l'appui de sa requête, M. C ne conteste pas la réalité des faits ainsi constatés et se borne à soutenir inutilement qu'il ignorait qu'il devait déclarer de telles sommes, qu'il ne s'est pas enrichi lors de ses séjours à l'étranger, et qu'aucune somme injustifiée n'apparait sur ses relevés de compte. Par suite, l'intéressé, qui ne soulève aucun moyen pertinent à l'appui de sa requête, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 portant confirmation de la créance mise à sa charge. [0]4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2200635_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel