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TA63 · Chambre 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200635_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A C B, représenté par la Scp Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Kiganga, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Entré régulièrement en France le 24 août 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 22 août 2017 au 22 août 2018, M. B, ressortissant ivoirien, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 24 janvier 2019 au 30 novembre 2019, renouvelé jusqu'au 14 février 2022. Le 21 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par des décisions du 16 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions du 16 février 2022. 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". La délivrance d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" est subordonnée, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 3. D'une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas estimé, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'absence de caractère réel et sérieux des études trouvait son origine dans ses changements d'orientation mais dans l'absence d'obtention de diplômes depuis son arrivée en France. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que lors des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, M. B a été inscrit en première année de licence d'administration économique et sociale puis a été inscrit en brevet de technicien supérieur en gestion de la petite et moyenne entreprise au cours de l'année universitaire 2019-2020 et enfin en première année de licence d'art pendant l'année universitaire 2020-2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'a obtenu aucun diplôme à l'issue de chacune des années précitées. Si le requérant expose qu'il souffre d'un diabète de type I et qu'il a dû effectuer plusieurs séjours à l'hôpital en raison de cette pathologie, le document intitulé " bulletins des séjours antérieurs " qu'il produit et qui mentionne 10 jours d'hospitalisation entre le 2 février 2018 et le 9 décembre 2021 ne suffit pas à expliquer les échecs successifs lors des années universitaires précitées, et ne permet pas de démontrer le caractère cohérent de la réorientation opérée à partir de l'année universitaire 2020-2021. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le requérant, qui n'a même pas produit ses bulletins de notes, n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200635_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel