TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200635_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Lacavé, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Lubrani,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante haïtienne née le 14 août 1991, déclare être entrée en France en février 2015. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme C se prévaut de la présence sur le territoire français de son fils français, le jeune D, et de son compagnon français, M. A, le père de son enfant. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'un enfant né le 26 octobre 2015 de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée par M. A, ressortissant français, le 6 juillet 2016. Si la requérante indique vivre en concubinage avec M. A, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de preuve, alors que le préfet de la Guadeloupe indique que M. A réside toujours en France hexagonale, où l'intéressé a d'ailleurs déclaré être domicilié lors de la reconnaissance de paternité. Elle ne justifie pas plus, en se bornant à produire diverses factures sur lesquelles apparaît son nom et celui de son enfant, ainsi que le récépissé d'un colis Colissimo envoyé par M. A depuis l'Hexagone, de la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation du jeune D, avec lequel il n'est pas établi qu'il aurait noué des liens affectifs particuliers. En outre, la requérante ne démontre pas, en produisant un contrat de travail et l'attestation de suivi de plusieurs formations, d'une insertion d'une particulière intensité sur le territoire français, où elle n'indique pas avoir noué d'autres attaches personnelles que celles précédemment évoquées. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200635_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel