TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200635_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A C, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions de trois jours ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delon,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, titulaire du grade d'assistante territoriale socio-éducative, exerçait ses fonctions auprès du conseil départemental de l'Hérault. Après avoir été placée en congé de longue durée du 21 octobre 2014 au 21 octobre 2019, elle a été reclassée au sein du service départemental de l'insertion à Pézenas, à compter du 1er septembre 2020. Le 19 août 2021, elle est informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre puis, par un arrêté du 2 décembre 2021, notifié le 10 décembre suivant et dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Hérault a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction contestée, le président du conseil départemental de l'Hérault s'est fondé sur les faits de consultation du dossier d'un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) sans but légitime, de propos inappropriés à l'égard de celui-ci auprès de sa tutrice et de transmission d'une trame de travail aux contrôleurs et à la cheffe de service sans validation de ses responsables hiérarchiques.
4. D'une part, la matérialité des faits de consultation du dossier d'un allocataire, qui est le voisin de l'intéressée, de tenue de propos déplacés à son égard et de transmission d'une trame de travail sans validation n'est pas sérieusement contestée par l'intéressée au vu, notamment de ses observations écrites présentées par lettre du 9 juillet 2021 sur le contenu du rapport de sa supérieure hiérarchique établi le 3 juin 2021 reprenant les faits reprochés.
5. D'autre part, en estimant que les faits cités au point 3 revêtaient un caractère fautif et justifiaient la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, le département de l'Hérault n'a commis aucune erreur d'appréciation alors même que les faits seraient isolés et que l'intéressée n'aurait jusqu'alors fait l'objet de sanction disciplinaire et revenait d'un congé de longue durée.
6. Il découle de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante une quelconque somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-Ph. Gayrard
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023.
La greffière,
E. TournierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2200635_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel