TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200636_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de ce jugement, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 12 janvier 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 10 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 25 mai 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Vérilhac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1966, titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes valable du 13 juillet 2003 au 12 août 2003, déclare être entré sur le territoire français le 15 juillet 2003. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2003 et par la CNDA le 5 novembre 2004 et sa demande de réexamen a également été rejetée le 10 octobre 2006. Son admission au séjour a été refusée le 15 décembre 2004, le 11 janvier 2006 et le 16 juillet 2007, date à laquelle il a été obligé de quitter le territoire français. Le 7 juillet 2021, M. A a sollicité son admission au séjour. Par l'arrêté attaqué du 20 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. A. Il mentionne également les considérations de fait, propre à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire, y compris, en ce qui concerne cette dernière décision, les critères que le préfet est tenu d'examiner. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 4. En premier lieu, M. A, qui est entré sur le territoire français dans les conditions rappelées au point 1, se prévaut d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet ne conteste pas que le requérant a résidé habituellement en France de 2003 à 2016, mais remet en cause cette résidence au titre des années 2017 à 2020. M. A produit au titre de l'année 2017 plusieurs courriers adressés à la même adresse au Havre, ainsi qu'une convocation devant les services de police d'Orléans. Au titre de l'année 2018, il produit deux ordonnances d'un même ophtalmologue, une feuille de soin d'un médecin d'Orléans indiquant que l'intéressé réside à Fleury-Les-Aubrais (Loiret) ainsi qu'un courrier reçu à cette adresse. Au titre de 2019, il ne produit qu'une attestation établie par sa sœur qui déclare l'héberger à son domicile au Havre et une décision d'aide juridictionnelle de 2020 statuant sur une demande du 13 décembre 2019. Enfin, au titre de 2020, il produit un courrier reçu à l'adresse de sa sœur et deux ordonnances d'un médecin d'Orléans. Ces pièces, émanant pour la plupart de tiers privés et particulièrement parcellaires s'agissant notamment de l'année 2019, alors par ailleurs que M. A est en mesure de justifier de manière plus détaillée sa présence au cours des dix premières années de son séjour en France, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. L'autorité préfectorale n'était dès lors pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En second lieu, M. A se borne à se prévaloir de sa présence sur le territoire depuis l'année 2003 et de la présence en France de sa sœur, qui l'héberge au Havre, sans par ailleurs faire état, en dépit de cette durée de séjour, d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle. En outre, le requérant ne conteste pas que son épouse et ses quatre enfants résident toujours en Mauritanie, se bornant à arguer qu'il n'aurait plus aucun lien avec eux, alors qu'il résulte du point 4 que sa résidence habituelle en France n'est pas suffisamment établie au titre des années les plus récentes de son séjour. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui a par ailleurs examiné les éléments de la vie privée et familiale de M. A, n'a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays la Mauritanie comme pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne fait valoir aucun argument suffisamment précis et circonstancié permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens, dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200636_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel