TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200636_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, Mme C A conteste la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette d'un montant de 1 204,46 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement au titre de la période allant du 1er août 2020 au 31 décembre 2020. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et a toujours dûment effectué ses déclarations ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de l'aide personnelle au logement. A la suite d'une régularisation de sa situation ayant révélé que Mme A avait omis de déclarer la retraite complémentaire qu'elle percevait depuis le mois de décembre 2020 et qu'elle n'avait pas remboursé le prêt qu'elle avait contracté pour l'acquisition de son logement pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 19 février 2021, un indu d'un montant de 1 204,46 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement au titre de la période allant du 1er août 2020 au 31 décembre 2020. Mme A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 30 décembre 2021, la CAF de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 30 décembre 2021 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. A l'appui de ses allégations, l'intéressée produit une estimation de ses ressources et de ses charges faisant apparaître des ressources mensuelles d'environ 1 200 euros pour des charges hors frais de nourriture d'environ 1 000 euros. Mme A se borne toutefois à produire un nombre limité de justificatifs ne permettant pas d'établir le montant allégué de ses charges. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme qui lui est réclamée, dont le solde s'élève à 482,83 euros, dans les conditions qui lui ont été accordées par la CAF de Meurthe-et-Moselle, soit à hauteur de 68 euros par mois. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une remise partielle ou totale devrait lui être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2200636_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel