TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200636_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Navin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le droit d'être entendu préalablement, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside depuis huit ans en France où vivent également ses deux enfants, le père de ceux-ci et son nouveau compagnon ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Haïti. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2023 à 12h00. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2200637 en date du 28 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les observations de Mme A. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 13 août 2000 à Saint-Domingue (République dominicaine), déclare être entrée en France en 2014. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 mars 2020 au 9 mars 2021. Elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 18 octobre 2021. Par un arrêté du 30 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la mère et la sœur de Mme A vivent en France en situation régulière. Par ailleurs, Mme A, auparavant titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 mars 2021, est mère de deux enfants, nés respectivement le 15 juillet 2018 et le 7 février 2021, et dont le père vit en France en situation régulière. Enfin, Mme A qui produit ses certificats de scolarité des années 2015-2016 et 2016-2017 ainsi que plusieurs bulletins scolaires et une convention de stage signée le 10 septembre 2016, son diplôme national du brevet de 2017, son carnet de grossesse et divers documents médicaux qui attestent du suivi de sa grossesse en Guadeloupe en 2018, son permis de conduire obtenu en 2019, son avis d'imposition de 2019, des contrats de location en 2019 et en 2020, des quittances de loyers, différentes factures pour la période de 2020 à 2022, son dernier titre de séjour valable du 10 mars 2020 au 9 mars 2021, un certificat de résidence du 2 juillet 2021, et le certificat de scolarité de son premier enfant, né en 2018, pour l'année 2021-2022, justifie résider en France depuis, a minima, l'année 2015, soit plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, et être ainsi entrée mineure sur le territoire national. Dans ces conditions, et en dépit de l'absence d'intégration professionnelle de l'intéressée, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 avril 2022, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au le préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200636_20230918
Données disponibles
- Texte intégral