TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200636_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2022, 25 juillet 2022 et 27 juin 2023, M. A C, représenté par Me Stinco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de désigner, avant dire droit, un expert médical afin qu'il soit statué sur les préjudices résultant de la prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux de sa fille B le 27 janvier 2021 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille lors de cette prise en charge ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa fille B a été victime d'une faute médicale de la part de l'équipe soignante du centre hospitalier dans le cadre de son traitement dentaire, de nature à engager sa responsabilité ; - le centre hospitalier refusant de reconnaitre sa responsabilité, il apparait nécessaire qu'un expert judiciaire soit désigné afin d'une part de statuer sur la faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical, et d'autre part d'évaluer les préjudices subis par B ; - sa fille a subi des douleurs importantes, un préjudice esthétique lié à la brûlure, et un préjudice moral, dont le montant doit être estimé à 10 000 euros dans l'attente de l'évaluation à réaliser par l'expert. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril, 12 juillet et 29 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les soins réalisés sur B C le 27 janvier 2021 ont consisté en l'application d'un vernis fluoré sur les dents, qui ne peut occasionner de brûlure sur la joue, et ne peut dès lors pas être à l'origine des dommages dont se prévaut le requérant ; - la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de tout caractère utile ; - en l'absence de faute, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Foucault, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 4 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, alors âgée de dix ans, a été prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 16 décembre 2020 pour des anomalies constatées sur ses dents, appelées " molaire incisive hypominéralisation ", pour lesquelles un traitement par application d'un vernis fluoré a été préconisé. Cette application a été réalisée le 27 janvier 2021. Constatant que sa fille présentait à la commissure gauche des lèvres et sur la joue une brûlure, et estimant que cette brûlure résultait des soins dentaires du 27 janvier 2021, M. C a adressé au centre hospitalier une demande indemnitaire le 28 janvier 2021, qui a été rejetée par décision du 8 novembre 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal de désigner un expert afin qu'il soit statué sur les responsabilités et préjudices découlant de la prise en charge de B le 27 janvier 2021 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des dommages subis. Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et la réalité du préjudice subi. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du dossier médical de Sabin Bourriat que celle-ci a été prise en charge par le service d'odontologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 16 décembre 2020 et le 27 janvier 2021 pour le diagnostic et le traitement d'une " molaire incisive hypominéralisation " par application d'un vernis fluoré. 4. Si M. C soutient que lors de la pose de ce traitement le 27 janvier 2021, sa fille a été brûlée à la joue gauche par un appareil électrique, et produit à l'appui de son recours, pour étayer ses allégations, une photographie de la joue de son enfant datée du jour de l'intervention et sa demande indemnitaire préalable datée du 28 janvier 2021, il se borne toutefois à indiquer que l'étudiant en soins dentaires qui a réalisé les soins aurait reconnu une erreur de manipulation. Or, le centre hospitalier universitaire en défense soutient, sans être contredit, que le protocole de pose de ce vernis fluoré n'implique aucune utilisation d'un appareil électrique et que le vernis lui-même n'est pas susceptible d'entrainer une brulure. Il produit à ce titre le résumé et la fiche des caractéristiques du produit, ainsi que le dossier médical de B C qui ne relève aucun incident ni douleur de l'enfant lors de la mise en place du vernis fluoré. Par suite, M. C, qui n'était pas présent personnellement dans la salle de soins et qui n'apporte aucune précision sur la survenance de cette brûlure au décours de l'acte de soin réalisé sur sa fille, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits qu'il reproche, de l'existence d'une faute du centre hospitalier et d'un lien de causalité entre cet acte et le préjudice subi. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la désignation d'un expert par le tribunal ni la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes réclamées au titre des frais d'instance par M. C soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2200636_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel