TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200636_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er février 2022, le 6 mars 2022 et le
28 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité (IN2 001) d'un montant de 531,78 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle ignorait qu'elle ne devait plus déclarer sa fille dès lors qu'elle a commencé a percevoir l'AAH ;
- elle est de bonne foi ;
- elle vit seule avec ses filles à sa charge ;
- sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 9 novembre 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A, en procédant spontanément au remboursement de la dette, doit être regardée comme ne contestant pas la dernière décision de remise partielle de dette ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes,
président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 11 mai 2016. A la suite du constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 1 702,87 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Mme A a, le 3 décembre 2021, sollicité une remise de sa dette. Par décisions du 5 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme A demande l'annulation de ces décisions et de lui accorder une remise de ses dettes.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, il résulte de l'instruction que par une décision en date du
20 septembre 2023 le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor a accordé à Mme A une remise de sa dette à hauteur de 25 % de la somme initiale. Suite à cette décision, Mme A a spontanément opéré un virement à hauteur de 112 euros à la CAF en guise de remboursement de sa dette, si bien que le solde de sa dette s'élève aujourd'hui à un montant de 286,83 euros.
3. D'autre part, si la CAF des Côtes-d'Armor soutient que Mme A ne conteste pas cette seconde décision de remise de dette dès lors qu'elle a procédé au remboursement d'une partie de l'indu restant à sa charge, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la portée des conclusions de la requérante dès lors qu'elle n'a manifesté aucun désistement expresse auprès du tribunal. Par suite, les conclusions à fin de remise de dette de Mme A doivent être regardées comme ne concernant aujourd'hui plus que la somme de 286,83 euros.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
6. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
7. En l'espèce, Mme A ne produit pas d'information permettant d'établir le montant actuel de ses ressources, elle se borne à alléguer qu'elle perçoit un revenu mensuel de 2 341,90 euros (2 239,90 euros de salaire et 102 euros de prime d'activité). Il résulte de l'instruction que Mme A justifie de dépenses mensuelles à hauteur de 1 593,12 euros
(80 euros de facture d'électricité, 8,99 euros au titre de son abonnement netflix, 19,99 au titre de son forfait mobile, 368,54 euros au titre de son assurance voiture, 133,48 euros au titre de ses divers contrats d'assurance, 942,81 euros de prêts, 39,31 euros au titre de sa mutuelle). Il reste à Mme A une somme de 748,78 euros mensuel comme reste à vivre. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2200636_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel