TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200637_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme B A F, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour au bénéfice de son fils G D E A, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de délivrer un titre de séjour au bénéfice de son fils, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'à la date de la décision attaquée elle séjournait régulièrement depuis plus de dix-huit mois sur le territoire français ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, à défaut de prendre en compte ses années de présence régulière sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de droit, la préfète ayant apprécié le délai de dix-huit mois fixé par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'introduction de sa demande et non de l'édiction de l'arrêté attaqué ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et méconnaît l'intérêt supérieur de son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Me Lannes, représentant Mme A F. Considérant ce qui suit : 1. M. B A F, ressortissante cubaine née le 30 décembre 1982, est entrée en France le 18 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 17 mars 2020 au 16 mars 2021, renouvelé du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2023. Par une demande reçue par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 mai 2021, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son fils G D E A, né le 27 septembre 2014. Par la présente requête, Mme A F demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article R. 343-2 du même code : " Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants : / 1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ; / 2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ; / 3° Une autorisation provisoire de séjour ; / 4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ; / 5° Une attestation de demande d'asile ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familiale sollicitée par Mme A F au bénéfice de son fils, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que, à la date de dépôt de sa demande, l'intéressée ne séjournait pas régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois. 4. Il ne résulte pas des dispositions citées au point 2, contrairement notamment à celles de l'article R. 434-4 du même code relatives à l'âge du conjoint du demandeur ou de ses enfants, que la condition tenant à la durée de séjour régulier du demandeur s'apprécierait à la date du dépôt de sa demande. Il s'ensuit que la préfète de la Gironde, en appréciant la durée de séjour de Mme A F depuis le 17 mars 2020, date de son premier titre de séjour, en se plaçant au 21 février 2021, date à laquelle elle a déposé sa demande de regroupement familial, soit après moins d'un an, et non au 2 décembre 2021, date d'édiction de la décision attaquée à laquelle elle justifiait d'une durée de séjour régulier supérieure à dix-huit mois, la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 décembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la demande de regroupement familial présentée par de Mme A F. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde procéder au réexamen de la demande de Mme A F et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A F une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A F, et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le rapporteur, L. CLe président, L. POUGET La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2200637_20220914
Données disponibles
- Texte intégral