TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200637_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Cyferman demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le département de la Moselle a refusé de lui attribuer le revenu de solidarité active à compter de son arrivée en France ; 2) d'enjoindre au département de la Moselle de lui verser rétroactivement le revenu de solidarité active à compter de septembre 2017 ; 3) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée de la procédure du contradictoire ; - la décision ne respecte pas la note d'information de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Moselle a octroyé le revenu de solidarité active à M. C à compter du 1er juin 2021. Par courrier du 28 août 2021 le requérant a demandé à ce que le revenu de solidarité active lui soit versé à compter de son entrée en France soit à partir de septembre 2017. Par décision du 30 septembre 2021 le président du département de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Par la présent requête le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En conséquence les moyens tirés du défaut de compétence de l'auteur de l'acte, l'absence de motivation de la décision, le non-respect de la procédure du contradictoire préalable à la décision de refus opposée au requérant le 30 septembre 2021 par le président du département de la Moselle sont sans incidence sur les droits de celui-ci au bénéfice de cette allocation et doivent en conséquence être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents." Aux termes de l'article L.262-18 du même code " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Enfin aux de l'article R262-33 de ce code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". 5. Il résulte de ces dispositions que le versement du revenu de solidarité active est ouvert à compter du premier premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été faite. Il est constant que M. C a fait sa demande pour bénéficier de cette prestation le 14 juin 2021. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a octroyé cette prestation à compter du 1er juin 2021 et le département de la Moselle pouvait refuser de lui verser rétroactivement le revenu de solidarité active à compter de septembre 2017. 6. Si le requérant fait valoir que la décision du 30 septembre 2021 du département de la Moselle est contraire à la circulaire CNAF n°2008-030 du 29 octobre 2008, celle-ci ne concerne que les prestations familiales au nombre desquelles le revenu de solidarité active ne figure pas. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit, en tout état de cause, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200637
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2200637_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel