TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200637_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Bos, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant total de 90 270 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'origine des fonds qu'elle a perçus de la société civile immobilière (SCI) France CCB est déterminée, ils sont constitutifs d'une avance en compte courant à son profit en sa qualité d'associée dans cette société, revenus qui ne peuvent être taxés entre les mains des associés dont le compte courant est débiteur à défaut d'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés ; - elle a apporté les renseignements nécessaires afin de justifier de l'ensemble des remises de chèques en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs, représenté par Me Bos, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016. L'administration ayant relevé des discordances entre le montant des crédits figurant sur ses comptes bancaires et le montant des revenus déclarés durant la période sous contrôle, une demande d'éclaircissements et de justifications a été adressée à l'intéressée le 17 juillet 2018, à laquelle cette dernière a répondu le 8 septembre 2018. L'administration l'a ensuite mise en demeure le 20 septembre 2018 de justifier par tout moyen de l'origine et de la nature de ses revenus en 2015 et 2016, la requérante y a répondu par un courrier daté du 19 octobre 2018. A l'issue de la procédure de contrôle, une proposition de rectification a été adressée à Mme A le 20 décembre 2018. Elle portait notamment sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre des année 2015 et 2016. Des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 30 avril 2019. Mme A a effectué une réclamation contentieuse le 28 décembre 2021, qui a donné lieu à une décision de rejet datée du 15 février 2022, à l'exception d'un chèque de 2 600 euros encaissé en 2015. Mme A demande au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 3. En premier lieu, Mme A conteste le caractère imposable des sommes portées au crédit de son compte bancaire et provenant de virements émis par la SCI France CCB dont elle détenait une part, et fait valoir que ces fonds sont constitutifs d'une avance accordée par cette société et ne peuvent être considérés comme un revenu imposable car la SCI est imposable sur le revenu et non au titre de l'impôt sur les sociétés. Pour autant, la requérante se borne à affirmer que ces virements sont constitutifs d'avances en compte-courant de la part de la SCI sans produire de justificatifs, alors que l'administration relève, sans être contredite, que la société n'assure plus de location et ne détient plus de bien immobilier depuis la cession intervenue en 2013, que ses rentrées de trésorerie consistent en des virements émis par une société dont la SCI détient 92,8 % des parts et qu'elle rembourse ainsi les échéances du prêt souscrit en 2011 pour financer l'acquisition du bien cédé en 2013. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant des remises de chèques effectuées les 10 mars, 27 avril et 3 décembre 2015, Mme A se borne à faire mention de frais de déplacements professionnels ou engagés en faveur de la SCI sans produire de justificatifs. S'agissant des remises intervenues les 4 février et 14 avril 2015, la requérante verse aux débats des factures afin d'établir que les dépenses engagées correspondent à des frais engagés à titre professionnel, mais l'absence d'identification de l'auteur de chaque chèque ne permet pas de confirmer ces explications. Si Mme A justifie la remise d'un chèque le 15 octobre 2015, émis par la SCI France CCB, par la production d'une facture portant sur du mobilier, le montant de cette dernière ne correspond pas à celui du chèque concerné, et l'administration souligne, sans être contredite, que la SCI n'a plus d'activité depuis 2013, année de la cession du seul bien immobilier qu'elle détenait, et qualifie l'acquisition alléguée d'incohérente. Enfin, si la requérante fait état de la participation du père de ses enfants à leur entretien afin de justifier de l'encaissement d'un chèque émis par ce dernier et du versement d'un de ses salaires sur le compte de Mme A, elle ne produit pas davantage de justificatifs afin de confirmer la destination de ces fonds. Par suite, Mme A n'apporte pas d'élément de nature à établir que les sommes ainsi versées sur son compte personnel ne constitueraient pas un revenu imposable entre ses mains. 5. Par suite, la requérante, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige, n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause les impositions mises à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2200637_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel