TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200638_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et 15 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Naviaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Moyaux a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée AB 256 ;
2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moyaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît la loi du 9 septembre 2009 qui permet le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité existants ;
- il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- les conditions posées à l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies ;
- le maire n'a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir des informations concernant l'impossibilité de raccordement du projet à la station d'épuration.
Par des mémoires, enregistrés les 4 avril 2022 et 11 mai 2023, la commune de Moyaux doit être regardée comme s'en remettant à la sagesse du tribunal.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, l'adjointe au maire ayant signé l'arrêté n'ayant pas reçu délégation de signature ;
- il a été pris au vu de l'avis défavorable du 3 janvier 2022 du service Eaux Sud Pays d'Auge en raison de la capacité hydraulique insuffisante de la station d'épuration ; cette difficulté étant résolue, le projet pourra être accepté si une nouvelle demande de permis de construire était déposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2021, Mme A C a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation de 93,26 m2 sur un terrain cadastré AB 256, situé rue Jean Monnet à Moyaux. Par l'arrêté attaqué du 25 février 2022, le maire de Moyaux a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ".
3. L'arrêté attaqué du 25 février 2022 a été signé par Mme D, adjointe au maire. Toutefois, il ne ressort pas de l'arrêté du 23 mai 2020 par lequel le maire de Moyaux confère à Mme D une délégation de signature dans les matières limitativement énumérées que la signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation pour signer les actes et décisions en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 février 2022 par laquelle le maire de Moyaux a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le maire de Moyaux a indiqué, dans ses écritures, que le permis de construire sollicité par Mme C pourra être délivré si elle dépose une nouvelle demande dès lors que la construction projetée peut, du fait d'un changement de circonstances, être raccordée à la station d'épuration. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Moyaux de délivrer cette autorisation à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moyaux une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 25 février 2022 du maire de Moyaux est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Moyaux de délivrer à Mme C le permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Moyaux versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Moyaux.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2200638_20231115
Données disponibles
- Texte intégral