TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200638_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme C A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'elle a présentée le 12 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Traversini, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante capverdienne née le 25 novembre 1948, a déposé, le 12 juillet 2021, une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A B demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée en France en 2009, et qu'elle réside depuis chez sa fille, qui est de nationalité française. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante, âgée de plus de 72 ans à la date de la décision attaquée, n'a plus de famille proche dans son pays d'origine dès lors notamment qu'elle est veuve depuis 1980 et que ses deux autres enfants, qui ont obtenu la nationalité luxembourgeoise, résident au Luxembourg. Mme A B est par ailleurs atteinte d'un cancer de l'ovaire pour lequel elle est soignée au centre Antoine Lacassagne à Nice. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Traversini, avocate de Mme A B, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme A B, une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200638_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel