TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200639_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires de production enregistrés les 21 février, 23 février, 2 mars et 29 mars 2022, M. C B, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer la carte de séjour " vie privée et familiale " qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et n'est pas tardive ; - la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle porte atteinte à sa liberté de circulation. Par lettre du 18 août 2022 et en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, le préfet de Mayotte a été mise en demeure de présenter ses observations en défense. Vu : - la lettre du 20 février 2023 par laquelle M. C B confirme le maintien de sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 30 août 1991 à Domoni-Anjouan (Union des Comores), a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 4 juin au 3 novembre 2021, avant que les services de la préfecture ne refusent de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête il demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 août 2022 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de 30 jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture automatique de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. C B soutient qu'il réside de manière continue à Mayotte depuis 1991, entouré de ses parents et de ses cinq frères et sœurs. D'une part, le requérant justifie avoir été scolarisé à Mayotte entre 1998 et 2006 et verse différentes pièces qui accréditent la continuité de son séjour à Mayotte jusqu'en 2009, à savoir deux cartes de membres d'un club sportif en 2007 et 2008 et son passeport comorien établi en 2009 et portant une adresse de domicile à Mayotte. Sur la période suivante, la réalité de sa présence à Mayotte est également corroborée, certes de manière moins probante, par quelques factures d'achat dans des magasins mahorais en 2015 et 2016 et des avis de non-imposition sur les années 2014, 2016, 2017 et 2020. D'autre part, le requérant justifie disposer de l'essentiel de ses attaches familiales en France, ses deux parents bénéficiant d'une carte de résident de dix ans, son père travaillant régulièrement, sa mère attestant l'héberger dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir, quatre de ses frères et sœurs ayant la nationalité française et sa plus jeune sœur étant scolarisée à Mayotte et disposant d'un document de circulation pour étranger mineur. Même si le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache aux Comores, il doit être regardé comme ayant vécu l'essentiel de son existence à Mayotte et y avoir conservé des liens personnels et familiaux stables et intenses. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. C B, que la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " doit être annulée. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un tel titre de séjour à M. C B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - Mme Legrand, première conseillère, - M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, I. A Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. MADHOINE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200639
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2200639_20230428
Données disponibles
- Texte intégral