TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200640_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 800 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, à actualiser à la date du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme B est hébergée en structure d'hébergement depuis le 29 mars 2016 et qu'elle a reçu une proposition de logement le 17 mars 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 2. D'une part, Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence par une décision du 24 mai 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle devait être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement du 18 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2019. 3. D'autre part, par des jugements du 4 octobre 2021 et du 6 juillet 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B à compter du 24 novembre 2018 du fait de la carence fautive de l'Etat à lui trouver un hébergement, respectivement pour des montants de 9 000 euros et de 2000 euros. 4. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B a été hébergée avec sa famille à l'hôtel " Moderne Clichy " situé au 28 rue de Paris à Clichy puis a été hébergée à compter du 15 septembre 2021 dans la structure " la Canopée ", située 282 avenue d'Argenteuil à Asnière sur Seine et elle est désormais reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence depuis une décision de la commission de médiation du 9 septembre 2021. Par suite, Mme B n'étant pas dépourvue d'hébergement, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée pour l'absence d'accueil dans une structure d'hébergement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Tomas. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2200640_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel