TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200641_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d'un montant de 5 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa présence en France depuis cinq ans, de la scolarisation de sa fille et de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France en raison des différentes nationalités des membres composant sa famille ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et méconnait des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale car elle aurait pour conséquence d'éclater la cellule familiale en raison de la nationalité tunisienne de son mari et de sa fille. La préfète d'Eure-et-Loir, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en date du 30 août 2022. Mme A n'a pas a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidence de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Une note en délibéré présentée par la préfète d'Eure-et-Loir a été déposée le 10 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, née le 26 novembre 1992, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 11 septembre 2017, munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique valable du 6 août 2017 au 31 janvier 2018. Le 23 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance à titre exceptionnel d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 1er février 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée, de la présence de son conjoint et de leur fille, scolarisée, tous deux de nationalité tunisienne. Toutefois, alors qu'il résulte des mentions non contestées de l'arrêté en litige que d'une part la fille de la requérante, née le 13 juin 2019, n'est âgée que de trois ans, d'autre part que son conjoint également en situation irrégulière a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise le 7 juillet 2020, enfin que la requérante ne justifie pas d'une insertion particulière et conserve des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents et frères et sœurs, et alors que contrairement à ce que soutient la requérante cette décision de refus de titre ne peut avoir pour conséquence de la séparer de son conjoint et de sa fille, en ne lui délivrant pas un certificat de résidence, la préfète d'Eure-et-Loir n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir exceptionnel de régularisation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour les mêmes motifs qu'au point 3, en refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées des articles 6 5) de l'accord franco algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Si la requérante soutient que son mari et sa fille étant de nationalité tunisienne alors qu'elle est de nationalité algérienne, la décision d'éloignement en litige aurait pour conséquence d'éclater sa cellule familiale, elle n'établit aucunement ses allégations selon lesquelles sa fille ne serait pas admissible en Algérie ni qu'elle-même ne serait pas admissible en Tunisie. Dès lors, le moyen unique tiré d'une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa privée et familiale doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme E, présidence, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Valérie D La présidence, Anne ELa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200641_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel