TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200641_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier, 26 septembre et 30 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme C et AB G, M. et Mme J et P N, M. et Mme S et AJ AA, M. et Mme AG et Q K, M. et Mme AK et AF F, M.et Mme L et Anne Gomez Ibisate, M. X I, M. AI, Mme B A, M. et Mme M et Y W, M. et Mme E et AE AC, AM T, M. U N, Mme H AH, M. V O, Mme R Z et l'association syndicale libre du lotissement Le Barriot, le premier nommé ayant qualité de représentant unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par l'AARPI Alternatives Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel la maire de Dardilly a accordé à la société Linéa Construction Immobilière un permis de construire pour l'édification de douze maisons et d'un bâtiment comportant six logements, ainsi que la décision du 29 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dardilly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils sont voisins immédiats du projet, en ce qu'ils sont copropriétaires de l'allée qui dessert le terrain d'assiette, et membres de l'association syndicale qui en assure la gestion ; le projet qui prévoit l'usage de cette allée, ainsi que le branchement aux divers réseaux privés du lotissement, est de nature à affecter directement les conditions d'utilisation de la voie par chacun d'entre eux, eu égard à sa densité ; - le permis de construire a été signé par une autorité incompétente ; - il résulte d'une procédure irrégulière, la commune n'ayant pas consulté à nouveau la métropole de Lyon, à la suite du dépôt de nouvelles pièces en réponse à l'avis défavorable émis par celle-ci, en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - la nouvelle clôture projetée empiète sur le fonds voisin sans autorisation ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions du k) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - la société pétitionnaire ne dispose d'aucun droit pour raccorder son projet aux réseaux privés et a commis une fraude en laissant croire à un raccordement sur des réseaux publics ; - le projet méconnaît la vocation de la zone URi1, les auteurs du plan ayant entendu réserver cette zone à l'habitat individuel ; - il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Le Barriot " dans le périmètre de laquelle est localisé le terrain d'assiette ; - il ne permet pas la rétention des petites pluies, à défaut d'installation d'un ouvrage sur la parcelle, en méconnaissance de l'article 13.2.1 du règlement du service public d'assainissement ; - il méconnaît l'article 1.3.2.2.3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, les clôtures au nord, au nord-est et à l'est faisant obstacle au libre écoulement des eaux de pluie ; - le bâtiment collectif, de trois niveaux habitables, contrevient aux règles de hauteur fixées par les dispositions de l'article 2.5.4.5 des dispositions communes du règlement du plan ; - le projet contrevient à l'article 2.5.3.2 permettant, pour les terrains en pente, l'implantation d'un niveau sous le niveau du rez-de-chaussée en limitant la profondeur du niveau sur 10 mètres ; - le projet méconnaît les dispositions des articles 5.1.1 et 6.2.2 des dispositions communes du règlement du plan, ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les décaissements projetés dépassent l'amplitude des mouvements de terrain permise par l'article 4.1.3 du règlement de la zone URi1 du plan. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. E AC, représenté par l'AARPI Alternatives Avocats, demande à ce qu'il soit donné acte de son désistement pur et simple d'instance et d'action. Par des mémoires enregistrés les 8 juin et 13 octobre 2022, la commune de Dardilly, représentée par Me Defaux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de M. AC, au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 29 août et 10 octobre 2022, la SAS Linéa Construction Immobilière, représentée par la SELAS Cabinet Léga-cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens des requérants ne sont pas fondés ; - il conviendra, le cas échéant, de faire application de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités locales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme AL, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Brun, pour les requérants ; - les observations de Me Defaux, pour la commune de Dardilly ; - et les observations de Me Mourey, pour la SAS Linéa Construction Immobilière. Considérant ce qui suit : 1. La société Linéa Construction Immobilière a déposé en mairie de Dardilly le 11 mars 2021 une demande de permis de construire douze maisons individuelles et un bâtiment collectif de six logements sur un tènement situé allée Arcadie. Par arrêté du 30 juillet 2021, la maire de la commune a fait droit à sa demande. Par courrier du 28 septembre 2021, M. et Mme G et vingt-deux autres particuliers résidant dans le lotissement Le Barriot, desservi par la même allée, ainsi que l'association syndicale libre de ce lotissement, en ont sollicité le retrait. Ils demandent l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 et de la décision du 29 novembre suivant rejetant leur recours gracieux. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. E AC déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Selon l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 4. L'arrêté du 30 juillet 2021 a été signé par M. D AD, adjoint délégué au développement urbain, économique et agricole, qui disposait, par arrêté de la maire de Dardilly du 17 juin 2020, transmis le lendemain aux services de la préfecture et affiché le surlendemain, d'une délégation de signature notamment à cet effet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. " 6. Sollicitée par les services instructeurs de la commune de Dardilly en sa qualité notamment de gestionnaire de réseaux, la métropole de Lyon a émis le 8 juin 2021 un avis technique sur le projet de construction de la société Linéa Construction Immobilière, pour partie défavorable, s'agissant de la prise en compte des eaux de ruissellement, dans la mesure où l'installation de clôtures grilles sur muret sur la partie nord-est et est du tènement ne permettrait pas le libre écoulement des eaux sur le nord-est du terrain, concerné par un axe de vigilance le traversant dans le sens nord-est. Si la pétitionnaire a déposé, le 30 juin suivant, des pièces complémentaires modifiant en partie les clôtures en cause par une clôture en bastaings bois, il n'apparaît pas que ces éléments apportaient une modification significative nécessitant que la métropole de Lyon soit à nouveau consultée. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'instruction de la demande doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, la circonstance que cette nouvelle clôture empièterait sans autorisation sur le fonds voisin est sans incidence sur la légalité du permis de construire, délivré sous réserve du droit des tiers. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / () ". 9. Les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne précise pas que les travaux projetés doivent faire l'objet d'une demande de dérogation aux interdictions posées par l'article L. 411-1 du code de l'environnement, en raison de la présence, sur les parcelles d'assiette du projet ou à proximité, d'espèces d'oiseaux protégées et d'un écureuil roux. Ils ne produisent toutefois, à l'appui de leurs allégations, que des documents assortis de photographies établis par leurs soins, non datées et sans localisation précise, censés établir l'observation de ces espèces sur le site. De tels documents ne permettent pas d'établir la présence de ces espèces sur le tènement en cause, ni que celui-ci constituerait leur zone d'habitat, au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, en application du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". 11. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité des différents actes produits, sous réserve des cas de fraude. 12. En l'espèce, la société Linéa Construction Immobilière a produit, à l'appui de sa demande de permis de construire, une attestation notariale du 11 mars 2021 indiquant qu'elle dispose d'une servitude de passage sur l'allée Arcadie actée par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 novembre 2009. Tant la notice architecturale que les plans des réseaux secs et humides précisent que le projet sera raccordé à l'ensemble des réseaux présents le long de cette allée, sans préciser s'il s'agit de réseaux publics ou privés. Ainsi, aucun élément ne permet de conclure que la pétitionnaire a tenté de tromper le service instructeur de la commune sur la nature des réseaux auxquels elle prévoit de raccorder les constructions projetées et ne peut être tenue pour responsable de la qualification de réseaux publics retenue par la métropole de Lyon dans son avis du 8 juin 2021, s'agissant de l'eau potable et de l'assainissement. S'il semble, au regard du rapport d'expertise établi en 2005 dans le cadre du litige relatif à l'instauration de la servitude de passage, que ces deux réseaux sont privés, leur usage par la pétitionnaire relève d'un litige de droit privé, sans incidence sur la légalité du permis de construire, l'expertise relevant au demeurant que le cahier des charges du lotissement oblige les co-lotis à accueillir les branchements des terrains riverains. Par suite, la demande de la société Linéa Construction Immobilière n'est pas entachée de fraude. 13. En sixième lieu, selon le règlement de la zone du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, la zone URi1 à vocation à regrouper les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel et dont l'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue. L'objectif du plan est d'accompagner dans cette zone la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti. La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d, le premier étant celui qui permet une emprise au sol du bâti la plus importante. Ces dispositions du PLU-H ne font pas obstacle à la construction de bâtiments collectifs conformes aux autres dispositions du règlement de la zone, en particulier en secteur URi1a où se situe le terrain d'assiette. En l'espèce, le projet prévoit l'édification d'un petit bâtiment collectif de six logements et de douze maisons individuelles sur un tènement qui reste ainsi à dominante d'habitat individuel, et qui comprend en outre de nombreux espaces végétalisés communs et privés, visibles depuis l'allée Arcadie. Le moyen tiré de ce que le projet contrevient à la vocation de la zone URi1 ne peut ainsi qu'être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 15. L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Le Barriot ", qui doit permettre l'évolution d'un vaste quartier en tenant compte de la morphologie du tissu environnant et du relief du secteur, prévoit, en particulier, le développement d'un habitat résidentiel " à dominante individuelle " au niveau de l'allée Arcadie. Elle précise que le secteur est concerné par des risques d'inondation par ruissellement des eaux pluviales ressortant du plan réglementaire des risques naturels et technologiques, qu'il conviendra de prendre en compte au moment des études précises d'aménagement du site. Ainsi, quand bien même le schéma d'aménagement préconise sur le terrain d'assiette du projet le développement d'un habitat individuel, l'orientation, eu égard à ses mentions écrites, ne fait pas obstacle à la construction d'un petit habitat collectif de six logements, qui ne représente qu'une partie limitée des constructions projetées. Par ailleurs, les ouvrages de gestion des eaux pluviales envisagés, explicités par une étude de gestion des réseaux jointe à la demande, ont été validés par la métropole de Lyon, alors que le permis impose des prescriptions pour éviter les risques liés au ruissellement des eaux de pluie. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire n'apparaît pas incompatible avec cette OAP. 16. En huitième lieu, en application des dispositions de l'article 1.3.2.2.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H relatives à l'ensemble des axes d'écoulement dans les zones de risque d'inondation par ruissellement, " Les clôtures nouvelles ainsi que la reconstruction de clôtures existantes à la date d'approbation du PLU-H prennent en compte les impératifs d'écoulement des eaux notamment par leur nature, leurs caractéristiques, leur mode d'ancrage, leurs dimensions et leur orientation. Ne sont pas admis les dispositifs pleins tels que muret, clôture pleine, dès lors qu'ils font obstacle à l'écoulement préférentiel des eaux. ". S'agissant des axes d'écoulement prioritaires, " Les accès, les dessertes des constructions, les clôtures ainsi que l'aménagement de leurs abords prennent en compte, par leurs caractéristiques et techniques constructives, leurs dimensions et leur orientation, les impératifs d'écoulement des eaux. " 17. Le terrain d'assiette est inclus dans un périmètre de production prioritaire du ruissellement et est traversé dans sa partie nord-est par un axe d'écoulement prioritaire. Le permis de construire en litige prescrit le strict respect des avis des autorités consultées, en particulier celui de la métropole de Lyon du 8 juin 2021, qui reprenant en partie les dispositions règlementaires précitées, interdit les dispositifs pleins tels que les murets et clôtures pleines faisant obstacle aux écoulements, impose la préservation de l'axe d'écoulement sur les parties nord-est et est du terrain d'assiette ainsi que la mise en place de clôtures prenant en compte ces impératifs par leur nature, leurs caractéristiques, leur mode d'ancrage, leurs dimensions et leur orientation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis ne respecte pas les dispositions précitées de l'article 1.3.2.2.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H. 18. En neuvième lieu, aux termes de l'article 6.3.6.2 des dispositions générales du règlement du PLU-H : " Les eaux pluviales sont : / - soit totalement infiltrées sur le terrain ; - soit rejetées à débit limité dans un cours d'eau situé sur le terrain d'assiette du projet, étant précisé qu'une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. ". Le point 6.3.6.3 de ce règlement prévoit des règles alternatives selon lesquelles : " A titre exceptionnel, dès lors qu'il n'existe pas de cours d'eau sur le terrain d'assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d'assainissement, dès lors : () / que les caractéristiques du sous-sol limitent l'infiltration ; () ". En application de l'article 13.2.1 du règlement du service public d'assainissement : " La gestion des petites pluies / Hors zones de mouvement de terrain, les eaux pluviales font l'objet d'une décantation naturelle par des dispositifs non étanches tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant. Ces dispositifs doivent être dimensionnées pour absorber au minimum 15 millimètres d'eaux pluviales par événements pluvieux. Ces eaux doivent être conservées à la parcelle et ne pas rejoindre le réseau public. " 19. Si la société pétitionnaire a sollicité le bénéfice des règles alternatives prévues par l'article 6.3.6.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H en raison d'un terrain d'assiette peu perméable, en se fondant sur le rapport du BET Fondaconseil de novembre 2020, l'étude de gestion des eaux pluviales prévoit un dispositif de 23,40 m³ permettant d'infiltrer sur ce terrain les quinze premiers millimètres de pluie, validé par la métropole de Lyon dans son avis du 8 juin 2021. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne permet pas la rétention des petites pluies sur le tènement en méconnaissance de l'article 13.2.1 du règlement du service public d'assainissement. 20. En dixième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des schémas illustratifs de l'article 2.5.4.5 des dispositions communes du règlement du plan pour conclure à une méconnaissance des règles de hauteur du bâtiment d'habitat collectif projeté, dont les valeurs permettent uniquement d'illustrer des exemples d'agencement des différentes parties d'une construction. En tout état de cause, et alors qu'aucune disposition du règlement ne fixe un nombre limité de niveaux des constructions en zone URi1, cet immeuble présente une hauteur maximale de 7 mètres, calculée à partir du sol naturel, surplombée d'un volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) bas d'1,50 mètre, conformes aux dispositions des articles 2.5.1.1 et 2.5.1.2 du règlement de la zone URi1 du PLU-H. 21. En onzième lieu, en application de l'article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du plan, le rez-de-chaussée est le premier niveau d'une construction, tout niveau situé en dessous du rez-de-chaussée étant principalement destiné aux garages, aux caves et aux locaux techniques. Son article 2.5.3.2 prévoit toutefois une règle particulière applicable dans le cas d'un terrain en pente, situé en contrebas des emprises publiques et voies, autorisant pour les constructions notamment destinées à l'habitation, de réaliser un niveau de construction, en-dessous du niveau du rez-de-chaussée, en sus des éventuels locaux accessoires de la construction, sans toutefois que la profondeur de ce niveau supplémentaire ne puisse excéder 10 mètres par rapport au nu général de la façade située en aval de la construction. 22. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment d'habitat collectif projeté comporte un rez-de-jardin occupé par des duplex inversés accessibles depuis le rez-de-chaussée, exclusivement à usage d'habitation. Si les plans d'élévation produits attestent de l'édification de cet immeuble dans une pente, les plans de rez-de-jardin et de masse démontrent que ce niveau présente une profondeur par rapport au nu général de la façade située en aval de la construction largement supérieure aux dix mètres autorisés. Ainsi, les requérants sont fondés, dans cette seule mesure, à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.5.3.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H. 23. En douzième lieu, aux termes de l'article 4.1.3 du règlement de la zone URi1 du PLU-H : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) / Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l'amplitude de mouvements de terrain d'assiette de la construction, hors emprise au sol de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d'une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : / - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; (). / Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet : / - une meilleure insertion de l'opération d'aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; () " 24. Les requérants se bornent à évoquer un décaissement de plus d'un mètre au droit de la construction et des aménagements extérieurs, alors que la construction s'implante dans une pente modérée, sans aucune précision sur le pourcentage de la pente naturelle moyenne et la profondeur exacte de l'affouillement. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'immeuble d'habitat collectif s'implante dans une pente, de sorte que la maire de la commune pouvait autoriser une amplitude de mouvements de terrain plus importante dans un souci de meilleure insertion de la construction. Le moyen doit ainsi être écarté. 25. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 26. Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article 5.1.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " Accès du terrain / L'accès correspond à la limite de terrain jouxtant la voie de desserte publique ou privée et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. ". En application de son article 5.1.1.1.4, la voie de desserte du terrain, qui assure la desserte automobile de celui-ci, peut être privée, publique ou constituée par l'emprise d'une servitude de passage. 27. Contrairement à ce que font valoir les requérants, l'accès du terrain d'assiette débouche sur l'allée Arcadie, voie privée ouverte à la circulation publique. Par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles cités aux deux points précédents en arguant de la dangerosité de l'accès à la jonction entre cette allée et le chemin de Pierre Blanche. Entre outre, il n'est pas établi que l'allée, qui dessert déjà une vingtaine d'habitations, présente un caractère accidentogène au niveau de ce carrefour, équipé d'un miroir pour prévenir tout risque lié à la sécurité publique. 28. D'autre part, aux termes de l'article 6.2.2 des dispositions communes du règlement du plan : " Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d'assurer la défense et la lutte contre l'incendie. " 29. Il n'est pas contesté que deux bornes à incendie sont installées, l'une à 63 mètres du terrain d'assiette sur le chemin de Pierre Blanche, l'autre à 75 mètres de celui-ci sur l'allée Arcadie. Par ailleurs, le permis de construire prescrit qu'en cas d'absence ou d'insuffisance des points d'eau mis à disposition du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), le projet doit prévoir l'ensemble des équipements propres nécessaires pour répondre au risque d'incendie. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les véhicules de lutte contre l'incendie puissent accéder directement à chaque construction. Ainsi, la circonstance que plusieurs maisons individuelles du projet sont reliées à la voie publique uniquement par des voies piétonnes, dans un terrain en pente, ne permet pas d'établir des difficultés particulières d'accessibilité du SDMIS. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'article 6.2.2 précité a été méconnu. 30. Il résulte de ce qui précède qu'en délivrant le permis de construire litigieux, la maire de Dardilly n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme. Sur les conséquences du vice relevé : 31. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. ()". 32. Le vice relevé au point 22 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif. Il convient, en l'espèce, de fixer à trois mois le délai dans lequel la société Linéa Construction Immobilière pourra demander un tel permis. 33. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et autres sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêté de la maire de Dardilly du 30 juillet 2021 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 2.5.3.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H relatives au niveau supplémentaire en deçà du rez-de-chaussée. La décision du 29 novembre 2021 doit être annulée par voie de conséquence, en tant qu'elle rejette sur ce point le recours gracieux formé par les requérants. Sur les frais de l'instance : 34. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. E AC. Article 2er : L'arrêté de la maire de Dardilly du 30 juillet 2021 et sa décision du 29 novembre 2021 rejetant le recours gracieux présenté par M. G et autres sont annulés dans les conditions prévues au point 33. Article 3 : Il appartiendra à la SAS Linéa Construction Immobilière de demander à la maire de Dardilly, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un permis de construire de régularisation purgeant le vice relevé précédemment. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, en sa qualité de représentant unique, à la commune de Dardilly et à la SAS Linéa Construction Immobilière. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, K. AL Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200641_20221215
Données disponibles
- Texte intégral