TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2200641_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 février et 3 mai 2022, M. A B, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnait les stipulations du b. de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'une autorisation de travail a été accordée le 18 mai 2021 à la société PMG Auto pour l'employer, en contrat à durée indéterminée, en qualité d'électricien automobile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de régularisation exceptionnelle au regard de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les observations de Me Esseul, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 avril 1991, déclare être entré en France en avril 2018. Il a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde, par courrier reçu le 29 juin 2021, un certificat de résidence d'un an sur le fondement du b. de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a, du fait de son silence gardé pendant plus de quatre mois, implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du b. de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () /Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 3. M. B est entré en France dans des conditions indéterminées, en avril 2018 selon ses déclarations. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité. Dans ces conditions, et quand bien même M. B produit une autorisation de travail délivrée le 18 mai 2021 par le ministère de l'intérieur, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées du b. de l'article 7 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié. 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. B fait état de l'ancienneté de son séjour en France et de sa bonne intégration, en particulier sur le plan professionnel sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'ancienneté du séjour en France de M. B, à la supposer établie depuis 2018, n'a été acquise que par un maintien irrégulier sur le territoire national, d'autre part, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B dispose d'une autorisation de travail pour exercer une activité d'électricien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à considérer que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en ne procédant pas à la régularisation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 29 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2200641_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel