TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200641_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle des Antilles-Guyane lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Commission nationale d'agrément et de contrôle prise sur son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 20 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commission locale d'agrément et de contrôle Antilles-Guyane le versement d'une somme de 1 950 euros en remboursement du coût de sa formation. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - ayant obtenu une autorisation préalable lui permettant de suivre une formation professionnelle, il ne pouvait lui être opposée le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure à l'encontre de sa demande de carte professionnelle, de sorte que les décisions litigieuses ont méconnu le champ d'application de la loi dans le temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 26 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité dès lors que la décision implicite de rejet de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du 20 mars 2022 s'est substituée à celle de la commission locale d'agrément et de contrôle des Antilles-Guyane et, d'autre part, de ce que les conclusions indemnitaires de la requête étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité du fait de l'absence de demande préalable susceptible de faire naître une décision liant le contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - les conclusions de M. Hégésippe ; - M. B et le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B a obtenu une autorisation préalable lui permettant de suivre une formation dans le domaine du gardiennage ou de la surveillance humaine, par une décision du 19 avril 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle des Antilles-Guyane. Ayant suivi une telle formation professionnelle du 14 juin au 19 juillet 2021, l'intéressé a demandé le bénéfice d'une carte professionnelle le 13 octobre 2021. Par une décision du 21 octobre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle des Antilles-Guyane a refusé sa demande. M. B a formulé un recours administratif préalable obligatoire devant le Conseil national des activités privées de sécurité, par un courrier enregistré le 20 janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation tant de la décision par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 21 octobre 2021 que de cette dernière décision, par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle des Antilles-Guyane lui a refusé le bénéfice d'une carte professionnelle, ainsi que le versement d'une somme de 1 950 euros en remboursement du coût de sa formation. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès du Conseil national des activités privées de sécurité avant de présenter ses conclusions indemnitaires, demande susceptible de faire naître une décision liant le contentieux. Par suite, et en l'absence de toute décision susceptible de lier le contentieux sur ce point à la date du présent jugement, de telles conclusions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 21 octobre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôles des Antilles-Guyane : 4. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. /Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée ". 5. L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 6. Par suite, la décision implicite de rejet de la Commission nationale d'agrément et de contrôle s'étant entièrement substituée à celle de la commission locale d'agrément et de contrôle des Antilles-Guyane du 21 octobre 2021, les conclusions dirigées contre cette dernière décision, dépourvues d'objet, sont irrecevables. En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 20 mars 2022 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle : 7. Aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures [] ". 8. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : [] 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ". 9. L'article 23 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, qui a introduit un 4° bis au sein de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, est entré en vigueur, en l'absence de dispositions législatives contraires, au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française le 26 mai 2021. Il s'ensuit qu'à la date de la décision implicite de rejet du recours formé devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit le 20 mars 2022, les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure étaient opposables à M. B, qui ne justifiait pas avoir été titulaire d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans. Au demeurant, la circonstance que l'intéressé ait obtenu une autorisation préalable lui permettant de bénéficier d'une formation pour devenir agent de prévention et de sécurité est sans incidence quant à l'applicabilité des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2022 par laquelle la Commission nationale des activités privées de sécurité a implicitement refusé de faire droit à son recours à l'encontre de la décision du 21 octobre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, partant, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200641_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel