TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2200641_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a renvoyé la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative compétente de la question préjudicielle relative à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et a sursis à statuer sur l'action dont il était saisi dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur la la contestation par M. A du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Somival au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars 2019. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin et 6 juillet 2022, M. C A, représenté par le cabinet HPML, Me Rolland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SAS Somival au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 pour le paiement desquels il est recherché en paiement solidaire en raison de ses fonctions de dirigeant de cette société ; 2°) de prononcer la restitution de la somme de 438 484 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort par la SAS Somival au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2017 ; 3°) de prononcer la décharge de la somme de 1 065 283 euros au titre de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée souscrite au titre du mois de mars 2019 pour le paiement de laquelle il est recherché en paiement solidaire en raison de ses fonctions de dirigeant de la SAS Somival ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le service considère à tort que les encaissements que la société Somival a reçus de ses filiales au cours de la période contrôlée constituent un paiement en lien avec les relations commerciales entretenues avec ces mêmes filiales ; les opérations en litige correspondent non aux règlements de factures mais à des mouvements de trésorerie avec ses filiales conformément aux conventions de trésorerie en vigueur ; ces opérations ont par erreur été comptabilisées au compte 410 ; par suite, elle ne collecte pas de taxe sur la valeur ajoutée à ce titre et les filiales n'en déduisent pas ; - des conventions de trésorerie ont été mises en œuvre avec ses filiales ; les avances de trésorerie ne sont pas des encaissements et ne pouvaient entraîner l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations ; - la société CIBV a fait l'objet d'un contrôle de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 qui s'est soldé par une absence d'observation alors que les traitements retenus étaient symétriques à ceux de la société Somival ; - s'agissant de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de mars 2019, celle-ci a été établie au regard de la position de l'administration concernant les flux de trésorerie considérés comme des encaissements ; cette position n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 22 juin 2022, l'administratrice des finances publiques adjointe de la direction du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022. Par une lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. A tendant à la décharge des impositions pour lesquelles il est recherché en paiement solidaire en raison de ses fonctions de dirigeant de la SAS Somival et à la restitution de la somme de 438 484 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la SAS Somival au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2017 (voir en ce sens CE, 20 décembre 2013, Ministre de l'économie et des finances c. / M. B, n° 362711). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Somival, dont le capital est détenu entièrement par l'EURL SFPHG administrée par M. C A, également président de la SAS Somival, exerce une activité d'ingénierie et de conseil dans le domaine du tourisme, de l'environnement et de l'énergie et réalise pour le compte de huit filiales, Cdf Ingenierie, Sogeval, Revea, Lyaudet Ingen'r, Sbi, Abi, Combelles Revea Vacances et Carbon Ingen'r Bugeat Viam ainsi que pour des clients extérieurs des prestations de service. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, période étendue au 31 octobre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée, considérée comme omise, correspondant à la discordance constatée entre la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période susmentionnée et les encaissements enregistrés en comptabilité. En conséquence, la SAS Somival a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition du profit sur le Trésor au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et s'est vue réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. Les 15 janvier et 14 juin 2019, une mise en demeure valant commandement de payer a été émise à l'encontre de la SAS Somival. Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SAS Somival. M. C A a été assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Puy-de-Dôme en qualité de dirigeant de la SAS Somival sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales afin de le déclarer solidairement responsable du paiement de la somme de 2 183 854 euros due par la SAS Somival correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités liés à la vérification de comptabilité, aux droits résultant de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de mars 2019 et à la cotisation foncière des entreprises due par la SAS Somival au titre de l'année 2019. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur l'action dont il était saisi dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en raison de la contestation par M. A du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Somival au titre des périodes du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée de mars 2019 établis conformément à la proposition de rectification du 2 août 2018 et renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions pour lesquelles il est recherché en paiement solidaire en raison de ses fonctions de dirigeant de la SAS Somival. Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge et de restitution présentées par M. A : 2. Aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. () ". 3. Si le dirigeant d'une société déclaré solidaire du paiement d'impositions mises à la charge de cette société est recevable à contester le bien-fondé de ces impositions devant le juge de l'impôt, le dirigeant d'une société, qui n'a pas été déclaré redevable d'impositions au titre de cette solidarité et qui ne dispose d'aucun titre pour en demander la décharge, n'est, en revanche, pas recevable à en contester le bien-fondé devant le juge administratif, alors même que le juge judiciaire aurait, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sursis à statuer et renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif. Dès lors, M. A, qui n'a pas été déclaré solidairement responsable du paiement des impositions en litige, n'est pas recevable à demander au tribunal administratif la décharge des impositions auxquelles la SAS Somival a été assujettie ou qu'elle a déclarée ni à demander la restitution de la somme de 438 484 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la SAS Somival au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2017. Par suite, les conclusions de la demande présentée par M. A tendant à la décharge des impositions en litige et à la restitution de la somme de 438 484 euros sont irrecevables. Sur l'appréciation de la légalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () " Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". 6. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017, l'existence de discordances entre les encaissements résultant de l'analyse des sommes inscrites au crédit des comptes clients figurant en annexe I de la proposition de rectification et ceux déclarés lors des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées, a procédé à l'analyse des encaissements et a estimé que la société Somival avait encaissé des sommes correspondant à des opérations taxables pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée n'avait pas été collectée. En conséquence, l'administration a taxé la différence entre les encaissements recensés et les encaissements déclarés. 7. Dans ses observations à la proposition de rectification du 25 septembre 2018, la société Somival a indiqué à l'administration que le groupe a internalisé l'ingénierie en précisant d'une part qu'elle " réalise l'ingénierie en amont des projets et positionne à l'aval des filiales spécialisées capables d'opérer tout ou partie de l'exploitation des projets ", que les sociétés de services spécialisées (les sociétés Lyaudet Ingen'r, Sogeval, Revea et Ballario Revea) interviennent prioritairement pour les projets qu'elle développe et également pour les clients externes, que lorsque le projet est en phase de réalisation, elle constitue des sociétés de projet dédiées dites SPV (SBI, ABI, CIBV, CRV, MRV) et d'autre part qu'elle est rémunérée pour ses missions d'ingénierie par les sociétés de projet dédiées SPV et que les filiales opérationnelles (SPV) bénéficient prioritairement des services des sociétés de services spécialisées. Enfin, la société Somival a ajouté que des conventions de trésorerie existent entre ces différentes sociétés permettant de gérer des flux de trésorerie en fonction des disponibilités et des besoins des sociétés et que des contrats spécifiques d'exploitation, de commercialisation ou de prestations de services sont également signés entre elle et ses filiales donnant lieu à des facturations. 8. Si M. A soutient que l'administration s'est abstenue d'identifier les flux considérés comme des encaissements, l'administration a joint à la proposition de rectification l'annexe I comportant tous les encaissements ayant pour contrepartie le crédit d'un compte client qui ont été comparés aux encaissements déclarés par la société dans ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée. 9. M. A soutient que les encaissements en litige correspondent à des avances de trésorerie consenties par ses filiales dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de trésorerie et non au règlement de factures ou d'avances et n'étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et ont été mal comptabilisées. 10. La SAS Somival produit, au soutien de ses allégations, son grand livre provisoire des comptes généraux et les conventions de trésorerie conclues entre la société financière Pierre-Henri A, sa filiale, la SAS Somival, et les sous-filiales, la SAS Revea, la SARL Sogeval, la SA CDF ingénierie, la SA Lyaudet Ingen'r, la SAS SBI et la SAS Abi aux termes desquelles " la filiale ou les sous-filiales déposeront auprès de la mère ou de la filiale ou des sous-filiales tout excédent de trésorerie dont elles n'auront pas l'usage pour financer leur exploitation et leurs programmes d'investissements pour la durée de disponibilité de ces excédents " (article 1) et " La filiale et les sous-filiales donnent mandat à la mère, qui l'accepte, de gérer sa trésorerie conformément à la présente convention au mieux de l'intérêt commun des parties en octroyant des avances à la filiale ou les sous-filiales et en recevant des avances de leur part " (article 2). Toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir que les sommes en litige sont des avances de trésorerie et ont été versées à la société Somival en application des conventions de trésorerie alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 du jugement que la SAS Somival a indiqué être rémunérée pour ses missions d'ingénierie par les sociétés de projet dédiées dites SPV et avoir conclu avec les sous-filiales des contrats spécifiques d'exploitation, de commercialisation ou de prestations de services donnant lieu à des facturations. 11. Par ailleurs, il résulte du rapprochement des écritures du grand livre provisoire des comptes généraux de la SAS Somival retraçant les opérations affectant les comptes-courants ouverts au nom des sous-filiales avec les opérations d'encaissement recensées par le service dans l'annexe I de la proposition de rectification, qu'aucune opération des comptes-courants des sous-filiales dans les écritures de la SAS Somival ne correspond à des opérations mentionnées dans l'annexe I précitée de la proposition de rectification. Si deux écritures du grand livre provisoire des comptes généraux font état d'une opération d'un montant de 52 000 euros au titre du compte-courant de la société CDFI et d'une opération d'un montant de 10 000 euros au titre du compte-courant de la société Ballario Revea, leur libellé ne correspond pas à celui reproduit dans l'annexe I de la proposition de rectification. Il en résulte que l'administration n'a pris en compte aucune somme mentionnée en compte-courant ouvert au nom des sous-filiales dans les écritures de la SAS Somival pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. 12. En cours d'instance, M. A a repris l'analyse des encaissements tels qu'ils figurent en annexe de la proposition de rectification et soutient, en se prévalant des comptes clients de la SAS Somival, qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, la somme de 350 000 euros encaissée le 17 décembre portant le libellé " CF Ingenierie ", qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, les sommes de 100 000 euros encaissée le 29 juillet portant le libellé " compensation titres CIBV ", de 500 000 euros encaissée le 4 août portant le libellé " CIBV ", de 350 000 euros encaissée le 8 août portant le libellé " CIBV ", de 32 885,33 euros encaissée le 3 mars portant le libellé " Lyaudet Ingen'r ", de 360 000 euros encaissée le 16 juin portant le libellé " CdF Ingenierie SA ", de 35 000 euros encaissée le 14 octobre portant le libellé " Compte courant CDFI ", de 5 280 et 2 880 euros encaissées le 31 décembre portant le libellé " Lyaudet Ingen'r Equilibrage compte " et la somme de 4 158 euros correspondant à l'annulation d'une opération, qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la somme de 160 000 euros encaissée le 5 janvier portant le libellé " CIBV ", de 52 000 euros et 85 000 encaissées le 30 janvier portant le libellé " Lyaudet Ingen'r ", de 120 000 euros encaissée le 30 juin portant le libellé " Revea ", de 300 000 euros encaissée le 4 juillet portant le libellé " CIBV ", de 242 000 euros et 350 000 euros encaissée le 7 juillet portant le libellé " CIBV ", de 90 000 euros encaissée le 31 juillet portant le libellé " CIBV ", de 10 000 euros encaissée le 13 septembre portant le libellé " Combelles Revea Vacances " et de 200 000 euros encaissée le 27 septembre portant le libellé " CIBV " et, qu'au titre de la période de mars 2019, les sommes de 440 817 euros, de 126 133 euros et 498 333 euros constituent des flux de trésorerie entre la société Somival et les sous-filiales hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, en se bornant à se prévaloir des écritures comptables figurant dans les comptes-clients de la société Somival, M. A n'établit pas que les encaissements en litige n'ont pas été réalisés dans le cadre de l'activité commerciale de la société Somival alors que celle-ci a indiqué être rémunérée pour ses missions d'ingénierie par les sociétés de projet dédiées dites SPV et avoir conclu avec les sous-filiales des contrats spécifiques d'exploitation, de commercialisation ou de prestations de services donnant lieu à des facturations. 13. La circonstance que la société CIBV a fait l'objet d'un contrôle de taxe sur la valeur ajoutée qui s'est soldé par une absence d'observation alors que les traitements étaient symétriques à ceux de la société Somival est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications en litige. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 et les droits de taxe sur la valeur ajoutée de mars 2019 mis à la charge de la SAS Somival sont illégaux. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés au titre de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à faire déclarer illégaux les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 et les droits de taxe sur la valeur ajoutée de mars 2019 sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Centre-Est. Copie pour information au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2200641_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel