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TA78 · Magistrat Crandal — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200643_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. C A doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021.
Il soutient que le seul fait que ses économies soient détenues sur un compte d'épargne dont il a omis de déclarer les intérêts au titre de ses ressources ne peut le priver de son droit au RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'a pas déclaré ses ressources financières et qu'il n'a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant l'indu de RSA à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a bénéficié du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active. Par une décision du 22 janvier 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de mettre fin au droit au revenu de solidarité active de M. A à compter du 1er janvier 2021. Par une décision du 22 novembre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 26 octobre 2021 par M. A. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes d'une part de l'article L.262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental () / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre./ Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois./ Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation./ Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence ".
3. Aux termes d'autre part, de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (). Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d'évaluation des ressources, () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code, applicable au revenu de solidarité active en vertu de son article R. 262-6, prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal ( ) à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes du II de l'article R. 262-7 de ce code : " Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. En revanche, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions.
6. Il résulte de l'instruction qu'après avoir pris connaissance de ce que M. A détenait 16 000 euros sur un livret d'épargne, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de mettre fin au droit au revenu de solidarité active de M. A. Le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté par sa décision du 22 novembre 2021, le recours de M. A au motif que le montant de 16 000 euros dont disposait M. A sur son livret d'épargne lui permettait de subvenir à ses besoins. En motivant ainsi sa décision de refuser à M. A le droit de bénéficier du revenu de solidarité active alors qu'en application des dispositions citées au point 3 et du point 5 qui en découle, il lui revenait de retenir, dans le cadre réglementaire applicable, le revenu effectivement produit par les intérêts versés au titre du livret d'épargne détenu en fonction de la date de leur versement, le président du conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 novembre 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. A est illégale et, que par voie de conséquence, elle doit être annulée.
7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que M. A soit rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021 en tenant compte des motifs du présent jugement et qu'il soit enjoint au département de l'Essonne, de calculer des droits de M. A à compter de cette date, et de lui restituer les sommes auxquelles il avait droit à partir de cette date. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A est renvoyé devant le département de l'Essonne qui y procédera, qui liquidera les mensualités de l'allocation dues et versera à titre rétroactif la somme totale due à ce titre, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours de M. A et mettant fin à son droit au revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le président du conseil départemental de l'Essonne afin qu'il soit procédé au calcul et au versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021, conformément aux motifs du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200643Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA784 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2200643_20221104