TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200643_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident d'une validité de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'inapplicabilité des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une demande de renouvellement d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1990 et entré en France en 1997, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident d'une validité de 10 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". L'article L. 432-1 du même code prévoit ainsi que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident, la préfète de la Loire s'est fondée sur les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les antécédents judiciaires du requérant et sur la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 de ce code dont l'application n'est pas en cause en l'espèce, une carte de résident est renouvelable de plein droit et que les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce code ne peuvent légalement être opposées à la demande de renouvellement d'une telle carte. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui y ferait obstacle, l'exécution de la présente décision implique que le préfet de la Loire fasse droit à la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Loire du 25 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 4 du présent jugement, il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 avril 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2200643_20240405
Données disponibles
- Texte intégral