TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200644_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et le 28 septembre 2022, la société Getelec TP, représenté par Me Balique, demande au juge des référés :
1°) de condamner le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à lui verser la somme provisionnelle de 178 803 euros, au titre du solde du décompte général du marché de travaux de construction de la STEP de Goyave.
2°) de condamner le SMGEAG à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre du marché qui lui a été confié et réalisé dans leur intégralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le SMGEAG, représenté par son président, M. B A, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la créance en litige est plus que contestable. Il demande en outre la condamnation de la société Getelec TP à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Getelec TP a été sélectionnée par le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), dans le cadre du marché public de réalisation des travaux de construction et de réalisation de la nouvelle station d'épuration des eaux usées domestiques de Goyave. Elle soutient qu'à l'issue des travaux qu'elle a réalisés, le SIAEAG ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, le solde étant selon elle de 178 803 euros, désormais à la charge de la SMGEAG, qui exerce désormais les compétences de la SIAEAG. Elle demande à ce titre à lui payer cette somme provisionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l'instruction que si la requérante soutient que le SMGEAG ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, toutefois, celui-ci fait valoir, sans être utilement contredit, que, par une ordonnance n° 20BX03363 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 mars 2021, il est jugé que la somme réclamée, soit 178 803 euros, a déjà été versée le 18 décembre 2020. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante dans la mesure où l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas avérée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Getelc TP doivent être rejetées ainsi que la demande relative à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande du SMGEAG sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Getelec TP est rejetée.
Article 2 : La demande du SMGEAG relative à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Getelec TP et au SMGEAG.
Fait à Basse-Terre, le 5 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, par délégation,
Signé :
L. LubinoAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2200644_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA