TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200644_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2022 et 14 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 27 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que le poste de chargé de mission auprès du secrétaire général adjoint aux investissements de défense du secrétariat international de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) qu'il a occupé du 27 août 2015 au 31 août 2019 soit reclassifié en première catégorie A et, d'autre part, la stipulation contractuelle relative à son classement en deuxième catégorie dans le contrat qu'il a conclu le 3 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la reclassification de son poste en première catégorie A, avec toutes conséquences de droit, et de lui verser les sommes qui lui sont dues augmentées des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le classement de son poste par assimilation à la deuxième catégorie A méconnaît les dispositions du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; il remplit les conditions pour bénéficier d'un reclassement en première catégorie A. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; - l'arrêté du 20 décembre 2013 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service à l'étranger des dispositions du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté par un contrat du 3 juin 2015 par le ministre de la défense pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès du secrétaire général adjoint aux investissements de défense du secrétariat international à la représentation permanente française auprès de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à Bruxelles (Belgique), pour une période de trois ans à compter du 27 août 2015. Par une décision du 27 novembre 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que son poste soit reclassifié en première catégorie A. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que celle de la stipulation contractuelle relative à son classement en 2ème catégorie dans le contrat qu'il a conclu le 3 juin 2015. 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, applicable aux agents contractuels du ministère des armées en service à l'étranger en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2013 : " Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes : / 1re catégorie A / indice brut : 660 / indice brut moyen maximal : 950 / 2e catégorie A / indice brut : 603 / indice brut moyen maximal : 865 / () ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Les agents visés à l'article 1er souscrivent un contrat de service. Le contrat, qui se réfère obligatoirement aux dispositions du présent décret, précise (), la catégorie indiciaire dans laquelle l'agent est classé, l'indice hiérarchique qui lui est attribué, les fonctions qui lui sont confiées () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2013 : " Les conditions minimales que les agents doivent remplir pour être classés dans chacune des catégories indiciaires prévues à l'article 4 du décret du 18 juin 1969 susvisé sont fixées ci-après : / 1° Pour la première catégorie A : être titulaire soit d'un diplôme délivré par une grande école de l'Etat ou un établissement assimilé, soit d'un doctorat d'Etat, soit de l'agrégation, soit de deux diplômes du second cycle de l'enseignement supérieur ; / () / Nul ne peut se prévaloir des diplômes, des titres ou des qualifications qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie indiciaire où le classent les fonctions prévues à son contrat ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Les emplois des agents visés par le présent arrêté sont répartis entre les catégories indiciaires prévues à l'article 2 ci-dessus dans les conditions ci-après : / 1re catégorie A : / - attaché d'armement ; / - conseiller pour les affaires de défense. / 2e catégorie A : / - expert dans le domaine du soutien aux armées ; / - attaché pour les affaires de défense ; / - ingénieur des études et techniques ; / - chargé de mission scientifique ou industrielle. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de recrutement de M. A prévoit à son article 2 que son classement s'effectue par assimilation à la deuxième catégorie A. La décision attaquée précise que ce classement, que conteste le requérant, est justifié dès lors que l'emploi occupé n'est pas référencé comme un poste d'attaché d'armement ou de conseiller pour les affaires de défense dans la nomenclature de la classification interne à la direction générale de l'armement (DGA), les missions fondamentales de ce poste n'ayant en outre pas évolué depuis sa création en 2011. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. A remplirait la condition de diplôme pour pouvoir accéder à un poste relevant de la première catégorie A. 4. Selon l'intitulé de la fiche de poste de M. A, celui-ci a été recruté pour occuper les fonctions de " chargé de mission auprès du secrétaire général adjoint / investissements défense " à la représentation française auprès de l'OTAN, l'emploi de référence principal étant intitulé " attaché de défense / AD adjoint armement ", correspondant à 60 % du poste, l'emploi de référence secondaire étant, pour 40 %, " architecte de préparation des systèmes ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'emploi de référence principal n'est pas significatif s'agissant d'une catégorie générale regroupant en gestion la plupart des postes de cadres du ministère des armées basés à l'étranger, la circonstance qu'il n'existe pas de nomenclature formalisée à cet égard étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si le requérant fait valoir sans être contesté exercer des fonctions qui pourraient, dans une certaine mesure, s'apparenter à celles d'un attaché de défense, il est pour autant constant qu'il a été recruté en qualité de chargé de mission et que 40 % des tâches qui lui incombaient relèvent principalement d'une compétence technique. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que la classification à la deuxième catégorie A des fonctions qu'il a exercées auprès du secrétaire général adjoint chargé des investissements de défense est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2200644_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel