TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200644_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Rhône en date du 14 octobre 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante somalienne née le 25 juin 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l'a rejetée par une décision du 15 octobre 2020. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire contre cette décision préfectorale et confirmé le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, Mme B A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, elle ne saurait utilement invoquer le défaut de motivation de cette décision. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant l'intervention de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 5. Pour rejeter le recours formé par Mme B A en s'appropriant les motifs de la décision préfectorale, le ministre de l'intérieur s'est nécessairement fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu en préfecture le 10 septembre 2020, que Mme B A, en dépit de sa présence sur le territoire français depuis de nombreuses années, n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. Par suite, si Mme B A se prévaut de la durée de sa présence et de son insertion en France ainsi que du respect des valeurs de la République, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a implicitement confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressée au motif que celle-ci ne disposait pas d'une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Vernet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2200644_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel