TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200645_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. B C demande au tribunal que soit prononcée une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 897,35 euros. Il soutient que : - il est depuis un an sans emploi stable et se trouve dans l'impossibilité de rembourser cette dette ; - malgré ses demandes réitérées, la caisse d'allocations familiales ne lui a pas fourni de décompte de sa dette ; cette dernière lui semble dès lors injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, son recours contentieux tendant à l'annulation de l'indu est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Suite à la transmission par l'intéressé à la caisse d'allocations familiales de ses bulletins de salaire pour l'exercice 2019, révélant une discordance avec ses revenus déclarés dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, celui-ci s'est vu notifier, par décision du 30 avril 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 525,14 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. En date du 20 novembre 2020, M. C s'est vu notifier un nouvel indu de prime d'activité d'un montant de 651,51 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2020 au motif qu'il avait bénéficié à tort du forfait logement pour le calcul de ses droits à la prime d'activité. Par la présente requête, M. C demande une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant actuel de 1 897,35 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. En premier lieu, si M. C soutient que l'indu litigieux lui semble injustifié, ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé de l'indu, est inopérant à l'appui d'une demande de remise de dette. En second lieu, si M. C soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, et qu'il est dans l'incapacité de rembourser la somme due, il n'apporte au soutien de sa demande de remise aucun justificatif relatif à ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'il soit de bonne foi, M. C n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse pas faire face au remboursement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant actuel de 1 897,35 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2200645
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200645_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel