TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200646_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 27 mai 2022, Mme D A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendante d'un ressortissant français. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle sera hébergée et prise en charge financièrement par son fils durant son séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante (non à charge) d'un ressortissant français. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 13 septembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 7 décembre 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 3. Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicité en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français. L'ascendant non à charge d'un ressortissant français peut obtenir un visa de long séjour " visiteur " s'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d'un tel visa. 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur l'absence de justification, par la demanderesse de visa, de l'objet et de la nécessité de son séjour en France et de son souhait de s'installer auprès de son fils, ainsi que de l'absence d'assurance maladie adéquate et d'information sur ses conditions de vie et ses ressources en Tunisie. 6. En premier lieu, la circonstance que Mme A B épouse C établisse que son fils sera en mesure de la prendre en charge financièrement et de l'héberger durant son séjour en France n'est pas de nature à établir que la décision attaquée serait illégale, dès lors qu'elle ne se fonde pas sur ce motif. 7. En deuxième lieu, la requérante a produit une attestation d'assurance " assistance voyage à l'étranger ", valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, garantissant notamment la prise en charge des frais de rapatriement sanitaire et des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation engagés suite à un accident ou à une maladie, jusqu'à 50 000 euros. Le ministre n'établit pas que cette attestation ne permettrait pas de satisfaire à la condition posée par les dispositions précitées de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la possession d'une assurance maladie. Par suite, ce motif, ne peut légalement fonder la décision attaquée. 8. En troisième lieu, Mme A B épouse C soutient vouloir venir en France afin de rendre visite à son fils en raison de ses problèmes de santé, ce dernier devant subir une intervention chirurgicale qui l'immobilisera pendant quatre mois, rendant nécessaire sa présence à ses côtés. Toutefois, le seul document produit par la requérante relatif à cette intervention, à savoir un compte-rendu de consultation, au demeurant postérieur à la décision attaquée, indique que l'intervention chirurgicale en question n'est à ce stade pas envisagée, en raison notamment de la faible gêne de l'intéressé. Par ailleurs, Mme A B épouse C n'apporte aucune précision sur ses attaches personnelles et familiales en Tunisie ni sur l'intensité des liens qu'elle entretient avec son fils, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée. Enfin, la requérante, qui a sollicité un visa de long séjour en se prévalant de la qualité d'ascendante non à charge de son fils, et qui soutient dans sa requête qu'elle sera prise en charge par celui-ci, n'apporte aucune précision sur ses revenus personnels et sa situation financière. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont elle dispose, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'objet et la nécessité du séjour en France de l'intéressée n'étaient pas établis. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est fondée sur un motif illégal et un motif légal. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal, tiré de l'absence de justification de l'objet et de la nécessité du séjour de Mme A B épouse C. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200646_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel