TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200646_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars et 8 juin 2022, le préfet du Calvados défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie la société La Sucrerie et demande au tribunal de constater que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article L. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques, et de condamner par suite la société contrevenante à l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du même code. Le préfet du Calvados soutient que : - la plage de Luc-sur-Mer appartient au domaine public maritime de l'Etat au sens de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; - le fait de stationner ou de circuler à moto sur le domaine public maritime de l'Etat sans autorisation préfectorale constitue une contravention de grande voirie, au sens des dispositions des articles L. 321-9 du code de l'environnement et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - le fait de circuler à moto sur le domaine public maritime de l'Etat constitue une atteinte à l'intégrité de ce domaine public dès lors qu'il existe un risque de porter atteinte aux milieux naturels s'y trouvant ; - le vidéo clip tournée sur la plage entraîne également un risque de multiplication des " rodéos " à moto sur la plage du fait de la popularité de l'artiste qu'il met en scène ; - cette contravention de grande voirie est passible d'une contravention de 5ème catégorie en application de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté du maire de Luc-sur-Mer en date du 1er octobre 2021 ne pouvait avoir pour effet de donner l'autorisation à la société La Sucrerie d'occuper le domaine public maritime dès lors que celui-ci n'appartient pas à la commune. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, la société La Sucrerie conclut au rejet de la requête du préfet du Calvados. Elle soutient que : - le tournage du vidéo clip musical n'a donné lieu à aucune constatation d'une autorité le 7 octobre 2021, le jour de sa réalisation ; - la contravention de grande voirie est irrégulière en ce qu'elle ne lui a été notifiée que le 28 février 2022 ; - elle a matériellement reçu notification du procès-verbal de contravention de grande voirie le 2 mai 2022, et non le 28 février 2022, du fait d'un changement de locaux et du départ en congés de l'employée chargé du suivi de ce dossier, et elle n'a pas été mise à même de pouvoir présenter ses observations dans le délai imparti ; - elle disposait d'un titre l'autorisant à occuper le domaine public maritime dès lors que le maire de Luc-sur-Mer avait autorisé la production de ce vidéo clip et l'encadrement de la circulation sur la plage ce jour par un arrêté n° 2021/0194 du 1er octobre 2021 ; - son activité ne peut être assimilée à un " rodéo " dès lors que l'arrêté municipal du 1er octobre 2021 a encadré la circulation sur la plage lors du tournage et que les déplacements en véhicule terrestre à moteur ont eu lieu dans le cadre d'une œuvre artistique ; - le préfet ne démontre pas la réalité d'un dommage causé aux milieux naturels du fait de ces déplacements à moto alors que des tracteurs circulent également sur ces plages ; - l'administration ne démontre pas non plus l'existence d'un risque de " rodéos " suite à la diffusion du clip vidéo. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 février 2022 ; - l'arrêté n° 2021/0194 du maire de Luc-sur-Mer en date du 1er octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal dressé le 24 février 2022, les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados ont constaté que, le 7 octobre 2021, la société La Sucrerie avait réalisé le clip vidéo du titre " Noyé ", interprété par le " rappeur " dénommé " Hatik ", sur la plage de la commune de Luc-sur-Mer. Ce tournage, autorisé par un arrêté municipal n° 2021/0194 du 1er octobre 2021, a conduit à la circulation de moto-cross pour la réalisation de plans visuels sur la plage située aux abords de la jetée. 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impartit aux agents chargés de constater les contraventions de grande voirie, pour la rédaction de leurs procès-verbaux, un délai déterminé à partir du jour où ils ont constaté les faits qui constituent la contravention. 3. Le délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la rédaction de celui-ci plus de quatre mois après les faits aurait porté atteinte aux droits de la défense. La circonstance que la société contrevenante n'aurait pas eu connaissance de ce procès-verbal avant le 2 mai 2022 est sans incidence sur la régularité des poursuites dès lors qu'il résulte de l'instruction que celui-ci lui a été notifié le 28 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, le moyen tiré du dépassement des délais pour notifier la contravention de grande voierie contestée et celui tiré de l'impossibilité de fournir ses observations dans le délai de quinze jours sont sans incidence sur la régularité des poursuites. Il convient, ainsi, de rejeter ces moyens. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques : " () Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public () ". En vertu de ces dispositions, afin de pouvoir circuler ou stationner sur le domaine public maritime hors des chemins aménagés, toute personne doit recueillir l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, délivrée après avis du maire de la commune où se situe le domaine public maritime qui fait l'objet de l'autorisation. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 février 2022, que le tournage de l'œuvre audiovisuelle en cause a conduit Hatik et plusieurs figurants à circuler en véhicules terrestres à moteur de type moto-cross sur la plage de Luc-sur-Mer, en dehors de tout chemin aménagé à cet effet et en l'absence d'une autorisation délivrée par le préfet du Calvados à cette fin. S'il résulte des dispositions précitées qu'il existe un droit d'usage du domaine public maritime naturel, qui appartient à tous, ce droit d'usage n'inclut pas la possibilité de circuler ou de stationner sur les plages, fût-ce dans le cadre d'une œuvre artistique. En outre, la circonstance que le maire de la commune ait autorisé la réalisation de ce clip vidéo par un arrêté du 1er octobre 2021 est sans incidence sur la caractérisation de cette infraction. Par suite, les faits ayant donné lieu au procès-verbal sont constitutifs d'une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 visé ci-dessus : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe ". Enfin, aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la contravention de grande voirie est constituée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'une première infraction, de prononcer à l'encontre de la société La Sucrerie une amende de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La société La Sucrerie est condamnée à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à société La Sucrerie dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, SIGNE X. MONDÉSERTLa greffière, SIGNE A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200646_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel