TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200646_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 mars 2022 sous le n° 2200646, Mme B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a réclamé la somme de 1 583,43 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021. Elle soutient que : - le trop-perçu dont le remboursement lui est réclamé a déjà été remboursé ; - le quotient familial pris en compte est erroné ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2202244, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 18 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 2 923,83 euros dont 1 583,43 euros correspondent à un trop-perçu de prime d'activité pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021. Elle soutient que : - le trop-perçu dont le remboursement lui est réclamé a déjà été remboursé ; - ses ressources ont été surévaluées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficie de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. A la suite d'un contrôle de situation ayant révélé qu'elle avait omis de déclarer la pension d'invalidité et les indemnités journalières qu'elle a perçues, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision 5 juillet 2021, un indu d'un montant total de 2 923,83 euros dont 1 583,43 euros correspondent à un trop-perçu de prime d'activité pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021. Mme A, qui conteste le bien-fondé de cet indu en considérant qu'il a déjà été remboursé, a formé un recours préalable que la CAF a regardé comme une demande de remise gracieuse. Par une décision du 31 décembre 2021, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Après avoir mis en demeure l'intéressée de procéder au remboursement de cet indu de 1 583,43, le directeur de la CAF de Meurthe-et-Moselle a émis une contrainte, le 18 juillet 2022, en vue du recouvrement de cette somme. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 31 décembre 2021 et la contrainte du 18 juillet 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que Mme A a omis de déclarer les pensions d'invalidité et indemnités journalières qu'elle a perçues pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient qu'elle a remboursé le trop-perçu en cause par des retenues sur prestations du 1er novembre 2020 au 31 juin 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que les retenues en cause tendaient au remboursement de deux trop-perçus de prime d'activité, d'un montant respectif de 1 328,86 et 382,44 euros, résultant des rappels d'allocation aux adultes handicapées dont elle a bénéficié pour les périodes allant du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020 et du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021. Par ailleurs, si Mme A conteste le quotient familial de 435,73 euros retenu par la CAF, elle ne produit aucun élément de nature à établir le caractère erroné de ces informations. De même, en se bornant à soutenir que ses ressources ont été surévaluées par la CAF, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a omis de déclarer certaines de ces ressources sur l'ensemble de la période litigieuse, Mme A ne remet pas utilement en cause le montant de ses ressources pris en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne produit par ailleurs aucun justificatif de ses ressources et ses charges, Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 31 décembre 2021 et de la contrainte émise le 18 juillet 2022, ni la remise de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes nos 2202244 et 2200646 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au ministre au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200646, 2202244
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2200646_20230612
Données disponibles
- Texte intégral