TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200646_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 février 2022, le 5 avril 2022, le 15 mars 2023 et le 16 octobre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 457,35 euros ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'une amende administrative d'un montant de 990 euros ; 3°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif contestant les avis de sommes à payer émis le 29 septembre 2021 pour le recouvrement de trois indus de revenu de solidarité active pour des montants respectifs de 6 459,85 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019, 5 195,68 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 1 384,47 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 ; 4°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 115 euros. Elle soutient que : - elle était séparée de fait de son mari au cours de la période litigieuse ; une demande de divorce a été déposée en juin 2019 ; - son mari effectuait au cours de la période litigieuse une mission en Afrique et ne rentrait que deux ou trois fois par an ; ce dernier refusait le divorce et ne lui donnait aucune aide financière ; - la caisse d'allocations familiales prétend à tort qu'ils n'ont pas répondu à ses courriers ; - les erreurs commises résultaient d'une méconnaissance des règles et non d'une intention de frauder ; - elle a engagé une nouvelle procédure de divorce après avoir repris une vie commune avec son mari en mars 2021 ; - elle ignorait devoir déclarer les aides financières reçues de la part de ses proches ; - au cours des années 2019-2020, son mari l'a seulement aidé en lui versant la somme de 3 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 17 janvier 2020, elle s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 549,85 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019. Par décision du 5 février 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de cet indu et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active supplémentaire d'un montant de 5 195,68 euros. Par décision du 25 janvier 2021, Mme B s'est vue notifier un nouvel indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 477,71 euros pour la période de mars 2020 à mai 2020. Par décision du 30 juillet 2021, l'intéressée s'est vue notifier une amende administrative d'un montant de 990 euros, confirmée par décision du 8 novembre 2021. En date du 29 septembre 2023, trois titres exécutoires ont été émis à l'encontre de la requérante pour le recouvrement des indus de revenus de solidarité active, que le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé par décision du 6 décembre 2021. Par décision du 13 janvier 2022, Mme B s'est vue notifier une amende administrative d'un montant de 115 euros. 2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 février 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 457,35 euros, de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'une amende administrative d'un montant de 990 euros, de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif contestant les avis de sommes à payer émis le 29 septembre 2021 pour le recouvrement de trois indus de revenus de solidarité active pour des montants respectifs de 6 459,85 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019, 5 195,68 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 1 384,47 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 et, enfin, de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 115 euros. Sur les avis de sommes à payer : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bienfondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 262-3 du même code. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu'il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d'aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles. 6. En l'espèce, les titres exécutoires du 29 septembre 2021 ont été émis pour le recouvrement des indus de revenu de solidarité active réclamés à Mme B par des décisions du 17 janvier 2020, du 5 février 2020 et du 8 janvier 2021. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 6 janvier 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, que Mme B a omis de déclarer des aides financières de ses proches perçues de 2018 à 2020 ainsi que sa situation de couple depuis janvier 2017. Si la requérante soutient qu'elle était séparée de fait de son mari au cours de la période litigieuse et que ce dernier vivait en Afrique, la seule production d'une attestation de la gérante de la société Nouraky's Sarl établie à Abidjan, établissant que M. B a été consultant pour les travaux de signalisation routière au sein de cette société de janvier 2015 à juin 2019, ne permet pas utilement de remettre en cause les constatations de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Au demeurant, Mme B affirme elle-même à l'appui de sa requête qu'une demande de divorce a été déposée en juin 2019, date retenue par la caisse d'allocations familiales pour le calcul desdits indus, et reconnait avoir perçu des aides financières de ses proches. Dans ces conditions, alors au surplus que Mme B n'établit pas avoir faire valoir ses droits aux créances d'aliments, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu réclamer à Mme B le remboursement des indus de revenu de solidarité active et émettre à son encontre des avis de sommes à payer en vue du recouvrement de ces indus. Sur les amendes administratives : 7. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 8. Il résulte de l'instruction que les amendes administratives que Mme B s'est vue notifier résultent de l'absence de déclaration par cette dernière de sa situation de couple depuis janvier 2017 ainsi que des aides financières perçues de 2018 à 2020. Le caractère constant de ces omissions déclaratives sur une longue période, l'importance des sommes indument perçues et le fait que la requérante ne pouvait ignorer qu'une telle situation devait être déclarée auprès des services de la caisse d'allocations familiales pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active, établissent l'existence de fausses déclarations et d'omissions délibérées de nature à justifier le prononcé d'amendes administratives. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'une amende administrative d'un montant de 990 euros et de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 115 euros. Sur les indus d'aides exceptionnelle de fin d'année : 10. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 : " une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017 () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018 ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 ". 11. En conséquence de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que Mme B n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2017, 2018 et 2019. Par suite, les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 457,35 euros sont fondés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2200646
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200646_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel