TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200646_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 500 euros pour la période de mai 2020 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières et de sa situation familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de récupérer auprès de l'intéressée, le 4 décembre 2021, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 500 euros pour la période de mai 2020. Le 15 janvier 2022, Mme A a contesté cet indu et demandé une remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 500 euros pour la période de mai 2020 ainsi que la remise de la totalité de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; / (). ". Aux termes du III de l'article 2 du même décret : " III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er. ". Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / () ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Si la caisse d'allocations familiales du Nord fait valoir que l'indu trouve son origine dans la circonstance que Mme A n'était plus bénéficiaire de l'allocation de logement familiale (ALF) en avril et mai 2020, en raison du réexamen de ses droits intervenu à la suite d'un contrôle de sa situation, il résulte toutefois du courrier du 27 mai 2020 par lequel la caisse d'allocations familiales du Nord a informé Mme A du réexamen de ses droits que ses droits à l'ALF n'ont été supprimés qu'en juin 2020, de sorte que la caisse d'allocations familiales du Nord n'établit pas l'absence de doits à l'ALF en avril et mai 2020. Dès lors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que Mme A a cinq enfants à charge, elle remplissait les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 pour prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité à hauteur de 500 euros. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 500 euros pour la période de mai 2020 doit être annulée. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de décharger Mme A de l'obligation de payer cette somme. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 500 euros pour la période de mai 2020 est annulée. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2200646
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2200646_20240124
Données disponibles
- Texte intégral