TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200646_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 29 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de mettre à jour son solde de points. Il soutient que la décision constatant le solde de points nul de son permis de conduire est erronée dès lors qu'il lui reste un point sur son permis. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision référencée 48 SI du 29 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral, que M. B a commis deux infractions le 3 août 2021 à 14h59 et 15h04 ayant chacune donné lieu à un retrait de trois points. Il a également commis une infraction le 23 décembre 2021 ayant donné lieu au retrait de trois points. Le solde de son permis avant la commission de ces trois infractions était de sept points. Par suite, à la date de la décision contestée du 29 janvier 2022, le solde de points du permis de conduire du requérant était bien nul. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200646_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel