TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200646_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, la SCI Les Gambeurs, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Echenoz-le-Sec s'est opposé à sa déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Echenoz-le-Sec de lui délivrer une attestation relative à l'existence d'une décision tacite de non-opposition ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Echenoz-le-Sec une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Les Gambeurs soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été soumis au respect d'une procédure contradictoire préalable ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors que le délai de trois mois prescrit pour retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable n'a pas été respecté ; - il est fondé sur des motifs illégaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune d'Echenoz-le-Sec, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SCI Les Gambeurs lui verse une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Echenoz-le-Sec fait valoir que : - elle a, en application des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la possibilité de retirer à tout moment un acte obtenu par fraude ; - les autres moyens soulevés par la SCI Les Gambeurs ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023 pour la SCI Les Gambeurs, n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Landbeck pour la SCI Les Gambeurs et de Me Suissa pour la commune d'Echenoz-le-Sec. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 août 2021, la SCI Les Gambeurs a déposé une déclaration préalable en vue notamment de la " remise en l'état à l'identique des toitures " d'un ensemble écurie et hangar situé sur la parcelle de la commune d'Echenoz-le-Sec. Par un arrêté du 10 décembre 2021, notifiée le 24 mars 2022, le maire de la commune d'Echenoz-le-Sec s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SCI Les Gambeurs demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable : 2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". 3. Il est constant que le dossier de déclaration préalable de la SCI Les Gambeurs a été déposé le 6 août 2021. En l'absence d'une demande de pièces complémentaires régulièrement notifiée dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt du dossier à la mairie et de notification d'une décision de non-opposition dans ce même délai, la société requérante est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition le 6 septembre 2021. Dans ces conditions, l'arrêté contesté s'analyse comme un retrait de cette décision tacite. En ce qui concerne la légalité du retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré () ". 5. D'une part, un permis ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la non-opposition à déclaration préalable, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 6. D'autre part, aux termes de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes du Chanois applicable sur le territoire de la commune d'Echenoz-le-sec : " () / 4°- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par la SCI Les Gambeurs avait pour objet la " remise en l'état à l'identique des toitures avec de la tuile sur Ecurie (monopente) et Hangar (deux pans) " et " Côté Hangar, la restauration du pignon en agglo et le remplacement des fermes en bois par de l'agglo ". Cette déclaration comportait en annexe trois feuillets contenant des photographies des bâtiments sur pied et un photomontage des bâtiments une fois rénovés. Par un courrier du 31 août 2021, le maire de la commune d'Echenoz-le-Sec a fait part à la SCI Les Gambeurs de ce que " le hangar auquel il est fait allusion dans le projet n'existe plus à ce jour ". En réponse à ce courrier, la SCI Les Gambeurs a reconnu le 16 novembre 2021, soit postérieurement à la décision tacite de non-opposition, que le hangar objet des travaux déclarés avait " été démonté en mai 2020 suite à un délabrement naturel ". Il résulte de ces différents éléments que, si la commune d'Echenoz-le-sec avait connaissance de la démolition du hangar en litige avant que ne naisse la décision tacite de non-opposition, elle n'avait pas connaissance du motif de cette démolition. Dès lors, à la date de l'enregistrement de son dossier en mairie, la SCI Les Gambeurs doit être regardée comme ayant procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité de son projet en omettant de mentionner que le hangar objet de travaux n'existait plus et ce, dans le but d'échapper à l'application de la règle d'urbanisme précitée au point 9 dont elle ne pouvait ignorer qu'elle lui interdisait de reconstruire à l'identique le hangar dès lors que sa démolition ne résultait pas d'un quelconque sinistre. Au surplus, à supposer même que la décision tacite de non-opposition ne soit pas regardée comme obtenue frauduleusement, cette décision tacite ne saurait permettre la régularisation de la reconstruction du hangar dès lors que seule la délivrance d'un permis de construire est susceptible d'avoir un tel effet. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". 9. En application des dispositions précitées, la décision attaquée devait être motivée et, par suite, respecter une procédure contradictoire préalable. 10. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 10 décembre 2021 valant retrait de la décision tacite de non-opposition née le 6 septembre 2021 n'a pas été soumis au respect d'une procédure contradictoire préalable. Ce vice a privé la SCI Les Gambeurs d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est fondé et doit être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Gambeurs est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune d'Echenoz-le-Sec de délivrer à la SCI Les Gambeurs une attestation relative à l'existence d'une décision tacite de non-opposition. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Gambeurs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Echenoz-le-Sec demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Les Gambeurs présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Echenoz-le-Sec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Gambeurs et à la commune d'Echenoz-le-Sec. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200646_20240201
Données disponibles
- Texte intégral