TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200646_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2022, M. A C, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, en ce qu'elle indique à tort que le titre de voyage pour réfugié délivré par les autorités allemandes le 17 décembre 2003 est dépourvu de toute valeur probante ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été déchu de sa nationalité turque et qu'aucun Etat, que ce soit la Turquie ou l'Allemagne, ne le reconnait comme l'un de ses ressortissants ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine, la Turquie, ni en Allemagne, et que l'ensemble de ses intérêts et attaches se trouve en France où il réside depuis 18 ans auprès de sa sœur et de sa nièce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2024 à 12h00.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C déclare être né le 10 juin 1953 en Turquie. Il a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 janvier 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015. Il a saisi, le 31 juillet 2019, l'OFPRA d'une demande de reconnaissance du statut d'apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Par une décision du 8 décembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme D B, cheffe du bureau de l'apatridie en vertu d'une délégation consentie par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 1er décembre 2021 publiée le jour même sur le site internet de l'OFPRA, à l'effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, à supposer même que le titre de voyage pour réfugié délivré par les autorités allemandes et produit par M. C à l'appui de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride présente toutes les garanties d'authenticité, contrairement à ce qu'a indiqué l'OFPRA dans sa décision attaquée, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'obtention du statut de réfugié n'est pas de nature à établir qu'il est dépourvu de toute nationalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Et aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1 () ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
5. Pour refuser de reconnaitre à M. C le statut d'apatride, le directeur général de l'OFPRA a estimé qu'à supposer même que l'identité et la situation administrative de l'intéressé puissent être tenues comme établies, ce dernier n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a perdu la nationalité turque et qu'aucun Etat ne le reconnait comme l'un de ses ressortissants.
6. M. C soutient qu'il a été déchu de sa nationalité turque par " un jugement rendu en 1996 " et que ni la Turquie ni l'Allemagne ne le reconnaissent comme l'un de ses ressortissants. Il ne justifie toutefois pas, à défaut de toute production en ce sens, avoir perdu la nationalité turque. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé le 17 juin 2020 par les services de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne au directeur général de l'OFPRA que M. C a obtenu la qualité de réfugié en Allemagne le 16 janvier 1990, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il a été déchu de sa nationalité turque. Enfin, à supposer même que tel aurait été le cas, M. C ne justifie pas avoir entrepris en vain des démarches répétées et assidues pour être rétabli dans cette nationalité ou en obtenir une autre, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est plus manifesté auprès des autorités allemandes après avoir déposé en 2003 une demande de naturalisation allemande, qui n'a par conséquent pas abouti. Par suite, le directeur général de l'OFPRA n'a pas entaché la décision litigieuse d'erreur d'appréciation en considérant que le requérant ne relevait pas du champ d'application des stipulations du paragraphe premier de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1984. Le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Par suite M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus attaqué porte à son droit de mener une vie familiale une atteinte de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Nouvian.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme E et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2200646_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel