TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200646_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 1er mars 2022 et le 7 avril 2022, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 3 038,10 euros. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle a toujours régulièrement réalisé l'ensemble de ses déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont allocataires auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme depuis 2014 et bénéficient de la prime d'activité. Suite à un contrôle de leurs ressources, la caisse leur a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 3 038,10 euros pour la période de mars 2019 à février 2020. Les requérants ont contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par la commission de recours amiable le 6 janvier 2022. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont déclaré aux services de la caisse d'allocations familiales avoir perçu entre janvier 2019 et février 2020 un total de 33 165 euros de salaires. Toutefois, il résulte des données transmises par les services fiscaux que le couple a déclaré à ce même service avoir perçu 45 664 euros pour la seule année 2019. M. et Mme C qui n'apportent aucune explication à cette différence de ressources et qui sont tenus de déclarer l'ensemble de leurs ressources soumis à l'impôt sur le revenu, ne sont par suite pas fondés à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2200646_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel