TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200646_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. C B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation. Il doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré un récépissé de demande de carte de séjour au requérant en cours d'instance. Par un courrier du 23 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu'en cas d'annulation de l'arrêté litigieux, le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de délivrer à M. B A un titre de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant dominicain né en 1995, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 21 septembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si le préfet de la Guyane fait valoir qu'il a délivré un récépissé de demande de carte de séjour à M. B A, valable du 19 février au 18 mai 2024, une telle circonstance n'a toutefois pas eu pour effet d'abroger l'arrêté en litige, portant uniquement rejet de sa demande de titre de séjour, et de priver d'objet les conclusions dirigées contre ce dernier. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B A soutient qu'il s'est établi sur le territoire français depuis son arrivée en 2018, à l'âge de 23 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 septembre 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant, née en 2020 à Kourou. A cet égard, il produit de nombreux éléments, tels que le bail de leur logement, le contrat de compte commun à la banque postale, des attestations de la caisse des allocations familiales ou encore le contrat de travail de l'assistante maternelle de leur fille, attestant d'une vie commune. Il justifie également de l'achat de produits de puériculture pour son enfant. Ainsi, et contrairement à ce que lui oppose le préfet, ce dernier démontre participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il réside. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, qu'il collabore à l'activité commerciale de sa compagne française, gérante d'un restaurant à Cayenne. Dans ces conditions, M. B A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il en résulte que l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Guyane doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2200646_20240425
Données disponibles
- Texte intégral