TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200647_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2022 et les 2 et 3 juillet 2022, M. D A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de le remettre en liberté et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile.
M. A B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été informé trop tardivement de la possibilité de demander le réexamen de sa demande d'asile ;
- il n'a pas été notifié au requérant.
La procédure a été communiquée au préfet de Guadeloupe qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 28 juillet 2022 M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B né le 25 mai 1986 en République Dominicaine est entré sur le territoire français en 2021. Il a été placé en rétention administrative le 8 juin 2022 à la suite d'une interpellation par la police aux frontières où il a déposé une demande d'asile le 22 juin 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a décidé son maintien en centre de rétention administrative et a rejeté sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
3. En l'espèce, les conclusions présentées par le requérant ne tendent à l'annulation d'aucune décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice mais tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de le remettre en liberté et à ce qui lui soit remis une attestation de demandeur d'asile. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions du requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200647_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel