TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200647_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), représentée par sa présidente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Martinique a modifié le tracé et les caractéristiques de la servitude de passage des piétons sur le littoral entre les plages de l'anse Désert et l'anse Mabouyas sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé par courrier du 3 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir dans la présente instance puisqu'elle constitue une association de protection de l'environnement agréée en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'environnement et que l'arrêté attaqué n'assure pas le libre-accès et la libre-circulation en toute sécurité des piétons sur le littoral entre la plage de Désert et l'anse Mabouyas ; - sa requête est encore recevable dans la mesure où elle est représentée par sa présidente et qu'elle a formé un recours gracieux qui est resté sans réponse ; - la procédure est irrégulière puisque le dossier d'enquête publique ne comportait aucune indication relative aux titres de propriété, identités des cédants et dates d'acquisition des propriétaires concernés, en méconnaissance de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme ; - le tracé de la servitude de passage retenu par le préfet, qui se limite à de nombreux endroits à un cheminement large d'à peine 1,40 mètres, présente en tout point une largeur inférieure à 3 mètres, en méconnaissance de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme ; - en prononçant la suspension de la servitude de passage sur une parcelle en se fondant sur la seule présence d'un bâtiment situé à moins de dix mètres du rivage de la mer, le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 121-32 et R. 121-13 du code de l'urbanisme ; - il a également commis une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions puisque les conditions fixées par ces mêmes dispositions pour suspendre la servitude de passage n'étaient pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir, celle-ci ne démontrant pas que l'arrêté attaqué emporterait des effets dommageables pour l'environnement ; - les moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) ne sont pas fondés. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Sainte-Luce, en qualité d'observateur, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR). Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 juin 2022, le préfet de la Martinique a modifié le tracé et les caractéristiques de la servitude de passage des piétons sur le littoral sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, entre les plages de l'anse Désert et de l'anse Mabouyas, et prononcé la suspension de cette servitude au droit de l'une des parcelles situées sur cet itinéraire. Dans la présente instance, l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) demande au tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dispose : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 () justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. " Si ces dispositions permettent à l'ASSAUPAMAR, qui est titulaire d'un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement renouvelé pour la dernière fois pour une période de cinq ans le 29 mars 2018, de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet sans que puisse lui être opposée l'étendue de son ressort géographique, ces dispositions ne la dispensent toutefois pas - et lui imposent au contraire expressément - de justifier des effets dommageables, pour l'environnement, de la décision contestée. 3. En l'espèce, l'association requérante, qui se borne à indiquer dans sa requête que l'arrêté attaqué n'assure pas le libre-accès et la libre-circulation en toute sécurité des piétons sur le littoral entre la plage de Désert et l'anse Mabouyas, ne se prévaut d'aucune atteinte que l'arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 3 juin 2022 serait susceptible de porter à l'environnement. Elle ne démontre ainsi pas que l'arrêté attaqué serait susceptible de produire des effets dommageables pour l'environnement, lesquels effets ne ressortent en outre pas des pièces du dossier. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de ses statuts, l'ASSAUPAMAR s'est notamment donnée pour mission de " () défendre, protéger et mettre en valeur () / le cadre de vie la nature et l'environnement () le domaine public maritime, les 50 pas géométriques () ". A supposer même que ces stipulations puissent être regardées comme incluant, parmi les missions de l'association, la défense du droit des piétons de circuler librement le long du littoral, l'arrêté attaqué a toutefois pour objet, contrairement à ce que soutient l'ASSAUPAMAR, de rétablir un sentier littoral piétonnier entre l'anse Désert et l'anse Mabouyas, où le cheminement existant bute contre l'urbanisation et ne réserve, en plusieurs points, aucun passage simple et sécurisé pour les piétons. Si l'association requérante allègue en outre que le tracé retenu par le préfet ne permet pas la circulation en toute sécurité des piétons, elle ne précise toutefois pas les tronçons et aménagements qui, selon elle, ne présenteraient pas les garanties de sécurité suffisante, et ne démontre ainsi pas les risques qu'elle invoque, lesquels ne ressortent pas des pièces du dossier. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 3 juin 2022 ne peut être regardé comme portant atteinte aux intérêts que l'association requérante s'est donnée pour mission de défendre. Dans ces conditions, le préfet de la Martinique est fondé à soutenir que l'ASSAUPAMAR ne justifie d'aucune qualité lui donnant intérêt pour agir afin de demander l'annulation de cet arrêté et que sa requête est irrecevable pour cette raison. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit, par suite, être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSAUPAMAR est irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'ASSAUPAMAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), à la commune de Sainte-Luce et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2200647_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel