TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200648_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A B, représenté par Me Castioni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation.
M. B soutient que :
* Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- L'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 9 février 2022 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 30 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2022 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites les 23 février 2022 et 4 mars 2022.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien alors mineur, a rejoint sa sœur de nationalité française en France au cours du mois de mars 2017. Il défère au tribunal l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige cite les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont M. B a, parmi d'autres textes, demandé le bénéfice et énonce les motifs de fait, propres à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il est venu en France à la faveur d'un acte de kafala consenti par ses parents qui souhaitaient le confier à sa grande sœur demeurant en France, il ressort des pièces du dossier que cette délégation d'autorité parentale est intervenue en octobre 2017, plusieurs mois après l'arrivée en France du requérant. En toute hypothèse, à la date de la décision attaquée, l'intéressé, âgé de plus de 20 ans, ne peut être regardé comme ayant fait de ses liens avec sa sœur de nationalité française et l'entourage de cette dernière le centre de ses intérêts familiaux dès lors que la kafala cesse à la majorité et qu'il ne produit aucun élément autre que des documents administratifs. Il admet par ailleurs entretenir des liens avec ses parents et le reste de sa famille demeurant en Algérie. Si le parcours scolaire et de formation que le jeune requérant a eu la possibilité de se voir offrir en France est satisfaisant, cet aspect de sa vie privée ne suffit pas à considérer qu'en lui ayant refusé un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.
4. En dernier lieu, pour les motifs qui précèdent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte des points 2 à 4 que l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur un refus de séjour entaché d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diego Castioni et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Minne président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MINNEL'assesseure la plus ancienne,
Signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2200648Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200648_20220905
TA2020 juin 2025
DTA_2200648_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2200648_20220905
Données disponibles
- Texte intégral