TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200648_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2022 et le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pignaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - le préfet s'est abstenu à tort de saisir pour avis la commission du titre de séjour alors qu'il a sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie avoir recherché et commencé à compter du mois de septembre 2021 une formation professionnelle après avoir constaté l'impossibilité de poursuivre la formation initialement prévue pour raisons médicales et qu'il vit en concubinage depuis un an avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 26 septembre 2022 ; - cet arrêté, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrête porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 décembre 2001, est entré sur le territoire français le 5 novembre 2020 muni d'un visa de long séjour valable du 5 novembre 2020 au 5 novembre 2021. Le 4 octobre 2021, il a sollicité du préfet de l'Allier le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les raisons pour lesquelles M. A ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant " prévu par ces dispositions. Cette décision comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu de l'article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comprend également les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 5 novembre 2020, soit moins de deux ans avant l'arrêté attaqué. Si le requérant se prévaut de la relation qu'il entretient, selon ses dires, depuis le 5 novembre 2020 avec une ressortissante française, cette relation était récente à la date de la décision attaquée. Est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 17 mars 2022 entre les deux membres du couple, dès lors qu'elle est intervenue après la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut se prévaloir de la naissance de leur enfant le 26 septembre 2022. Dans ces conditions et alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas pu suivre la formation privée de pilote de ligne pour laquelle il avait obtenu son visa de long séjour pour inaptitude médicale, et a ensuite conclu un contrat d'apprentissage à compter de septembre 2021 en vue de l'obtention d'un diplôme de BTS électrotechnique, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté contesté. 5. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils qui n'était pas né à la date de son édiction. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Le requérant n'allègue pas au demeurant remplir les conditions prévues par ces articles. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200648
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TA6312 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2200648_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel