TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200648_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette prime pour la période concernée. Elle soutient qu'elle peut prétendre au versement d'une nouvelle bonification indiciaire, conformément au décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, dès lors qu'elle a exercé les fonctions de responsable d'unité éducative du service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion (STEMOI) de Nancy et celles de directrice du service éducatif de milieu ouvert (STEMO) d'Epinal, fonctions de catégorie A de la protection judiciaire de la jeunesse, au sein d'instances à destination de jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville situés dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, dirigée contre un acte inexistant, est irrecevable ; - la créance de Mme A antérieure au 1er janvier 2018 est prescrite ; - Mme A a bénéficié, depuis le 1er septembre 2019, d'une indemnité de fonctions et d'objectifs prévue à l'article 9 du décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008, laquelle ne peut se cumuler avec la nouvelle bonification indiciaire ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du 17 juillet 2009 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion à Nancy (54) ; - l'arrêté du 3 janvier 2011 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert à Epinal (88) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a exercé, en qualité de cheffe de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, les fonctions de responsable à l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Nancy Sud relevant du STEMOI de Nancy du 1er janvier 2016 au 31 août 2017. Promue au grade de directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse, Mme A a alors été affectée, en cette qualité, au STEMO d'Epinal du 1er septembre 2017 au 30 juin 2019. Par un courrier du 29 décembre 2021, Mme A a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice durant la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2019 inclus. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement rejeté sa demande et d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes dues au titre cette prime. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. " Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. " Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée () aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse. " Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative, quel que soit leur corps d'appartenance, à l'exclusion du corps des conseillers techniques des services sociaux. " Aux termes de l'article 9 du même décret : " L'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusive de : / () 3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de salaire, que Mme A a perçu du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019, soit sur l'intégralité de la période concernée par sa demande, l'indemnité de fonctions et d'objectifs prévue par les dispositions précitées du décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008, exclusive de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville. Par suite, l'administration se trouvant en situation de compétence liée pour refuser d'accorder cette prime pour la période concernée, le moyen tiré de la méconnaissance du décret susvisé du 14 novembre 2001 doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200648_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel