TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200648_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme B A et M. C D, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 19 février 2021 par le directeur général des finances publiques du Tarn, d'un montant de 27 430 euros, pour le recouvrement de la taxe d'aménagement dues au titre de la réalisation de travaux de construction sans autorisation sur le territoire de la commune de Meynes ; 2°) de ramener leur obligation de payer à un montant corrigé de 5 366, 86 euros ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 000 euros au titre des dommages et intérêts. Ils soutiennent que : - la surface de plancher taxée est erronée ; - l'administration a commis une erreur sur la valeur forfaitaire retenue pour le calcul de la taxe d'aménagement ; - l'amende forfaitaire de 80% ne pouvait leur être appliquée en raison de leur condamnation pénale au paiement d'une amende délictuelle pour les mêmes faits en application de la règle non bis in idem ; - ils n'ont pas pu bénéficier du paiement en deux fractions alors que le montant de la taxe d'aménagement dépasse 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Meynes, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable, la réclamation ayant été présentée collectivement en méconnaissance de l'article R. 197-1 du livre des procédures fiscales ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour le préfet du Gard a été enregistré le 31 juillet 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Fortunet, représentant la commune de Meynes. Considérant ce qui suit : 1. En novembre 2015, M. D et Mme A ont acquis les parcelles cadastrées section AB nos 16, 17, 19 et 23 situées sur le territoire de la commune de Meynes. Le 30 avril 2015, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la rénovation d'un mazet se trouvant sur l'un des parcelles. Par un arrêté du 3 juin 2015, le maire ne s'est pas opposé à ces travaux. Sur demande du préfet du Gard, le maire a, par arrêté du 27 juillet 2015, retiré l'arrêté de non opposition du 3 juin 2015 et s'est opposé aux travaux déclarés. Le 8 septembre 2017, un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme a été dressé constatant la présence d'une construction d'habitation sur deux niveaux et de deux terrasses. Une procédure de taxation d'office a ensuite été mise en œuvre pour la liquidation de la taxe d'aménagement relative à ces travaux. Le 19 février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Tarn a émis à l'encontre de Mme A un titre de perception, d'un montant de 27 430 euros pour le recouvrement de la taxe d'aménagement. Le 7 avril 2021, M. D et Mme A ont déposé une réclamation, reçue le 10 avril 2021 par la préfecture du Gard. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ce titre de perception. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement () ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ". 3. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. 4. D'autre part, doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. 5. Par un procès-verbal établi le 8 septembre 2017, par la direction départementale des territoires et de la mer du Gard a été constatée l'édification d'une maison d'habitation sur deux niveaux ainsi que deux terrasses sur le terrain appartenant aux requérants, présentant une surface de plancher de plus de 162 m². Si les requérants contestent cette surface, ils se bornent à produire un certificat de surface habitable établit le 24 février 2022, lequel ne peut être pris en compte pour la constitution de l'assiette de la taxe d'aménagement aux termes de l'article L. 331-10 précité du code de l'urbanisme. Il ressort en outre des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet des requérants tendait à la réhabilitation d'une construction sur la même surface et le même volume. La surface existante avant et après travaux devait être de 71,80 m² avec une démolition partielle de la toiture ainsi que des murs pour permettre leur renforcement. Or il résulte des pièces produites, notamment des photographies réalisées par l'administration lors de l'enquête et de celles présentes dans le dossier de déclaration préalable, que les travaux effectués par les requérants ont consisté à plus que doubler la surface de plancher après démolition intégrale ou au moins partielle du mazet existant. Au regard de la différence d'emprise au sol et de la modification importante du gros œuvre, ces travaux doivent être regardés comme constituant une démolition avec une reconstruction. Par suite, la taxe d'aménagement a été, à bon droit, assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu, ainsi que le demandent les requérants, d'en déduire la surface existante de 71,80 m². La surface de 162 m² retenue pour le calcul de la taxe d'aménagement n'apparait pas ainsi erronée et le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme , dans sa rédaction alors applicable : " Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, le fait générateur de la taxe d'aménagement est la date du procès-verbal constatant l'absence d'autorisation ou l'infraction. La construction des requérants ayant été édifiée sans autorisation, le procès-verbal du 8 septembre 2017, a constaté l'existence de cette construction ainsi que l'achèvement des travaux. De sorte que, la valeur forfaitaire à retenir était bien celle de 2017 et non de celle de 2016 comme le soutiennent les requérants. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe () ". Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ". La règle " non bis in idem ", telle qu'elle résulte de ces stipulations, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve accompagnant l'instrument de ratification de ce protocole par la France et publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 1989, à la suite du protocole lui-même, que pour " les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ", et n'interdit ainsi pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux décisions définitives prononcées par le juge répressif. 9. La pénalité prévue à l'article L. 331-23 du code de l'urbanisme qui a pour objet d'assortir la taxe ou le complément de taxe due en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager étant d'une nature différente de la pénalité infligée aux requérants par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 7 octobre 2020, M. D et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de la règle " non bis in idem " pour la contester. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle non bis in idem doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 331-34 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. / () Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement. " 11. Il résulte de l'instruction que les requérants ayant construit leur habitation sans autorisation d'urbanisme, le recouvrement de la taxe d'aménagement et de l'amende fiscale ont été liquidées en application de l'article L. 331-23 du code de l'urbanisme, ces sommes devaient faire l'objet d'un titre unique dont le recouvrement pouvait immédiatement être poursuivi en application des dispositions précitées de l'article L. 331-34 de ce même code. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient bénéficier d'un paiement en deux fractions. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par les requérants, doivent être rejetées. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Meynes et non compris dans les dépens au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Meynes une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B A, à la commune de Meynes et au préfet du Gard. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la direction départementale des finances publiques du Tarn. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2200648_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel