TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200649_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant permis de construire n° PC 971 1292141065, délivré par la commune de Sainte-Rose, le 21 décembre 2021 à la SCI Peximmo pour la construction d'un ensemble immobilier résidentiel de deux logements à usage d'habitation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Le préfet de la Guadeloupe soutient que :
- l'urgence est présumée ;
- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;
- la décision litigieuse ne respecte pas les dispositions de l'article UG 8 du PLU qui prévoit une distance minimum de huit mètres entre deux constructions.
- le permis n'est pas régularisable en raison de l'insuffisance du recul par rapport aux limites séparatives ;
- une partie de la parcelle est inconstructible ;
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2022, le pétitionnaire, la société Peximmo, représentée par Maître Fouché, conclut au rejet de la requête du préfet de Guadeloupe et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Sainte-Rose admet son erreur et demande au tribunal " le retrait de l'arrêté du 21 décembre 2021 du maire accordant l'autorisation de construire. ".
Vu :
- la requête n° 2200648 par laquelle préfet de Guadeloupe demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 février 2020;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sabroux juge des référés, assisté de Mme Lubino, greffière ;
- les observations de Mme A pour le préfet de Guadeloupe et de Maître Mondonneix, pour la SCI Peximmo, qui fait valoir qu'une demande de permis modificatif a été déposée.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ".
2. Le premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du même code, dispose que : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". La décision litigieuse a été transmise au contrôle de légalité le 7 février 2022, comme en atteste le tampon de la préfecture et la mention de cette date dans la lettre d'observations du préfet. Le recours gracieux exercé par le préfet de Guadeloupe le 5 avril a été notifié à la commune le 7 avril 2022, comme en atteste l'AR produit au dossier, et a eu pour effet de suspendre le délai de recours. Par courrier en date du 27 avril 2022, la commune de Sainte-Rose a explicitement rejeté le recours gracieux du préfet. La présente requête introduite le 27 juin 2022, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées n'est pas tardif et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
3. En l'espèce, en l'état de l'instruction et en l'absence de toute contestation sérieuse, et comme l'admet elle-même la commune de Sainte-Rose en défense, le moyen soulevé par le préfet et tiré de ce que la décision litigieuse ne respecte pas les dispositions de l'article UG8 du PLU de la commune de Sainte-Rose, qui prévoient une distance minimum de huit mètres entre deux bâtiments d'habitation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Le préfet de la Guadeloupe est par suite fondé à en demander la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
4. Enfin, la mesure de régularisation réclamée par le pétitionnaire ne relève pas de l'office du juge des référés.
5. Les conclusions de la société Peximmo présentées, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La décision portant permis de construire n° PC 971 1292141065, délivré par la commune de Sainte-Rose, le 21 décembre 2021 à la SCI Peximmo pour la construction d'un ensemble immobilier résidentiel de deux logements à usage d'habitation, est suspendu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Peximmo, présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe, à la commune de Sainte-Rose et à la SCI Peximmo.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière
Signé Signé
D. SabrouxL. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, par délégation,
Signé :
L. Lubino
N°2200649Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2200649_20220712
Données disponibles
- Texte intégral