TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200649_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 2022 et 9 août 2022, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), représentée par Me Le Bihan et Me Avril, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Réunion Pêche Passion à lui payer la somme de 9 355,52 euros au titre des redevances impayées antérieures au 1er septembre 2019 et des taxes foncières dues pour 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Réunion Pêche Passion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de son action en remboursement de redevances d'occupation du domaine public et de taxes foncières impayées ; - elle a intérêt à agir pour les créances antérieures au 1er septembre 2019, en vertu du protocole d'accord transactionnel signé avec le territoire de la côte Ouest (TCO) qui a résilié sa convention de concession de manière anticipée ; - la société lui est redevable des redevances antérieures au 1er septembre 2019 et des taxes foncières en intégralité pour 2018 et au prorata temporis pour 2019 ; l'état de compte client certifié par le directeur financier de la CCIR porte bien sur la société Réunion Pêche Passion, même s'il se trompe sur sa forme juridique ; - si la société soutient avoir réglé la redevance d'août 2019 pour un montant de 1 317,78 euros, cette somme ne figure pas au tableau récapitulatif des sommes restant dues ; - l'évolution du montant de la taxe foncière ne dépend pas de la CCIR. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet et 18 août 2022, la SARL Réunion Pêche Passion conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CCIR à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'est pas débitrice de la somme réclamée puisque l'état de compte client certifié par le directeur financier de la CCIR porte sur la société en nom collectif (SNC) Réunion Pêche et non sur la SARL Réunion Pêche Passion ; - elle ne doit plus rien au titre des redevances d'amodiation de 2019 dans la mesure où elle a réglé la redevance d'août 2019 par un chèque du 2 mars 2021 pour un montant de 1 317,78 euros et les redevances de septembre 2019 à décembre 2019 d'un montant de 5 272,12 euros au TCO par virement du 9 mars 2020 ; - si elle est d'accord sur le principe d'une participation au paiement d'une quote-part de taxe foncière, elle n'a pas reçu d'explication sur ses modalités de calcul, malgré ses demandes. Par une ordonnance du 11 avril 2023, le président du tribunal a prononcé la clôture de l'instruction au 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des impôts ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Paul a confié la gestion de son domaine public portuaire et notamment celle du port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) le 26 janvier 1972 pour une durée de 50 ans. Dans ce cadre, la CCIR a notamment procédé à l'édification de locaux dont elle a confié l'exploitation à des entreprises privées au moyen d'autorisations d'occupation du domaine public. La SARL Réunion Pêche Passion a bénéficié, par ce biais, de la mise à disposition du local n°4, mais la validité de cette autorisation a expiré le 14 juin 2015. En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la gestion du domaine public portuaire a été transférée le 1er janvier 2017 de la commune de Saint-Paul à la communauté d'agglomération du Territoire de la côte Ouest (TCO), qui a décidé de résilier la convention de gestion avec la CCIR à effet du 1er septembre 2019. Par une lettre du 9 janvier 2020, le directeur général de la CCIR a demandé à la SARL Réunion Pêche Passion de lui verser la somme de 8 531,90 euros au titre des redevances concernant le local occupé. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, la CCIR demande au tribunal de condamner la société à lui verser la somme totale de 9 355,52 euros, correspondant aux redevances impayées antérieures au 1er septembre 2019 et aux taxes foncières dues pour 2018 et 2019. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". 3. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l'occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu'elle serait interdite, soit du fait que l'utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l'autorisation délivrée, n'empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l'indemnité due par l'occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires. En outre, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant la charge financière effectivement exposée résultant de l'application de la fiscalité directe locale. 4. D'autre part, il résulte de l'article 2.4 du protocole d'accord transactionnel conclu le 13 septembre 2021 entre la CCIR et le TCO que " le TCO s'engage à prendre en charge la taxe foncière due sur les installations à compter de cette même date, à savoir au prorata temporis pour l'année 2019 ". 5. Si la CCIR fonde sa demande de paiement de redevances impayées antérieures au 1er septembre 2019 et des taxes foncières 2018 et 2019 sur l'état de compte client certifié par le directeur financier de la CCIR, il résulte de l'instruction que celui-ci ne concerne pas la SARL Réunion Pêche Passion, mais la société en nom collectif (SNC) Réunion Pêche, qui est une société distincte. La CCIR n'est donc pas fondée à demander, sur la foi de ce document, la condamnation de la SARL Réunion Pêche Passion à lui verser la somme de 13 102,06 euros, qu'elle a ramenée dans le dernier état de ses écritures à la somme de 9 355,52 euros, sans davantage justifier que la SARL Réunion Pêche Passion en est redevable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CCIR tendant à la condamnation de la SARL Réunion Pêche Passion doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Partie perdante à l'instance, la CCIR ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La SARL Pêche Réunion Passion n'ayant pas eu recours aux services d'un avocat et ne justifiant pas des frais engagés, ses conclusions présentées sur le même fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la CCIR est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Réunion Pêche Passion au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Réunion Pêche Passion et à la CCIR. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, Ch. BAUZERANDLe greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200649_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel